TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2306083_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés successivement les 6 octobre 2023, 20 novembre 2023 et 26 février 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°1610-2023 du 10 août 2023, par lequel le sous-préfet de Brest a suspendu, pour une durée de 6 mois, la validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient qu’il ne se trouvait pas en France au moment de la commission de l’infraction ayant donné lieu à cette mesure de suspension et que, victime d’une usurpation d’identité, il n’en est pas l’auteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés. Par un courrier daté du 6 mars 2025, mis à disposition du requérant sur l’application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant a confirmé, le 1er avril 2025, le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B... a fait l’objet, le 5 août 2023 à 17H08, sur le territoire de la commune de Crozon (29160), de vérifications ayant établi qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Le sous-préfet de Brest a procédé, par arrêté n° 1610 / 2023 du 10 août 2023, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral n° 1610-2023 du 10 août 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. M. B..., qui justifie avoir déposé plainte pour usurpation d’identité le 20 novembre 2023, fait valoir, à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté en litige, qu’il se trouvait en vacances en Tunisie entre le 21 juillet et le 01 octobre 2023, soit au moment précis de la commission de l’infraction. Il produit en justification de ses dires une copie de ses titres de transport aller et retour, ainsi que de la totalité de son passeport sur lequel apparaissent, en page 3 et 29, les cachets d’entrée et de sortie, aux dates indiquées, du pays dans lequel il a séjourné. Il entend, ce faisant, contester la matérialité et l’imputabilité de l’infraction au code de la route qui lui est reprochée, en démontrant qu’il ne peut en être, personnellement, l’auteur. Or l’appréciation d’un tel moyen relève de la seule compétence du juge judiciaire, dans le cadre d’une procédure pénale. Inopérant devant le juge administratif, ce moyen ne peut qu’être écarté. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au sous-préfet de Brest. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2306083_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel