TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2306082_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière résultant de l'absence d'avis médical se prononçant sur la demande de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire : - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière résultant de l'absence d'avis médical se prononçant sur la demande de titre de séjour ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'éloignement sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant de nationalité angolaise, déclare être entré sur le territoire français le 24 mars 2017. Le 2 mai 1017, il sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors pris à son encontre, le 1er septembre 2017, un arrêté de transfert aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une requête du 7 septembre 2017, M. A B a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017. Par un jugement en date du 19 décembre 2017, le tribunal a rejeté sa requête. Toutefois, à la suite de l'échec de la procédure de transfert dite Dublin, le dossier de demande d'asile de M. A B a été enregistré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 avril 2019 et par une décision du 24 janvier 2020, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 décembre 2020 et sa demande de réexamen a été également définitivement rejetée. Le 7 février 2023, M. A B a déposé auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une première demande de titre de séjour pour raison de santé et le 9 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 3. En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. En premier lieu, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) du 3 avril 2023 que celui-ci a été établi sur la base du rapport médical du 15 mars 2023 du docteur C. Le collège était composé de trois médecins qui ont chacun signé l'avis et il résulte des pièces du dossier que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège médical conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En second lieu, de l'avis du 3 avril 2023 que le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Or, le requérant se borne à produire un certificat d'un médecin psychiatre en date du 18 juillet 2023 indiquant qu'il souffre d'un stress post-traumatique et de dépression qui nécessite un traitement par anti-dépresseur et anxiolytique. Ce faisant, l'intéressé ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas être pris en charge de manière effective dans son pays d'origine et que les médicaments qui lui sont actuellement prescrits ne seraient pas disponibles en Angola, le cas échéant sous la forme d'autres molécules substituables. Il n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause le sens de l'avis rendu le 3 avril 2023, par le collège médical de l'OFII. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté, de même que, pour des motifs identiques, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision d'éloignement et doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 7. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de sa demande de titre de séjour être célibataire et sans enfant à charge. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de son frère, en situation régulière sur le territoire français, M. A B ne démontre pas qu'il entretiendrait des liens de proximité réguliers avec celui-ci. L'intéressé ne fait état d'aucune autre relation familiale ou amicale sur le territoire français et n'établit pas enfin être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A B est de nationalité angolaise et dispose qu'il est reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, l'Angola, ou tout autre pays où il est légalement admissible et enfin qu'il n'encourt aucun risque dans ce pays, ses craintes ayant été considérées comme étant infondées par l'OFPRA puis la CNDA. Dès lors, la décision fixant le pays de destination énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et le moyen doit ainsi être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. En l'espèce, M. A B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des craintes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort à cet égard des motifs de la décision de la CNDA de rejet de la demande d'asile de M. A B, en date du 3 décembre 2020, que " L'ensemble des propos tenus [par l'intéressé] est apparu sommaire et dénué de crédibilité. Il en est de même pour les menaces qui auraient été proférées contre lui à la suite du massacre perpétré par les forces de police, menaces émanant des familles des deux victimes. Elles n'ont en effet été évoquées que de manière générale et imprécise. Dans ces conditions, et sans éléments plus consistants, l'attestation de suivi psychiatrique établie à Rennes le 14 janvier 2020 doit être tenue pour dénuée de force probante. ". Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2306082_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel