TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306079_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. C A D, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du présent jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du présent jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du délai de remise de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prévu à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis de ce collège étant entaché d'erreurs à même de jeter un doute sérieux sur ses conclusions notamment quant à la disponibilité des soins en Angola, il convient de prononcer une mesure d'instruction en vue de demander à l'OFII de transmettre les éléments sur lesquels cet avis a été pris ; - en se fondant sur un avis du collège des médecins rendu vingt-et-un mois plus tôt, la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris en compte l'évolution de sa maladie, entachant sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le délai excessivement long de traitement de sa demande de titre de séjour porte atteinte aux garanties attachées à un examen dans un délai raisonnable ; - son état de santé ne correspond pas à l'avis du collège des médecins de l'OFII, compte tenu de l'évolution grave de sa maladie ; - il ne pourra pas bénéficier des soins psychiatriques nécessaires en cas de retour en Angola ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son intégration en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la fixation du pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision sur laquelle elle est fondée prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Goldberg, avocate de M. A D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant angolais né le 27 juin 1995, est entré irrégulièrement en France avec sa mère le 19 octobre 2010 à l'âge de quinze ans. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " valables du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2016, dont la demande de renouvellement a été rejetée par une décision du 18 décembre 2017 lui faisant également obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de laquelle son recours a été rejeté par un jugement du 17 avril 2018 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par une ordonnance du 20 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy. L'intéressé a ensuite présenté une demande d'admission au séjour pour raisons de santé le 25 mai 2018 qui a été rejetée par un arrêté du 2 mai 2019 de la préfète du Bas-Rhin lui faisant à nouveau obligation de quitter le territoire français, à l'encontre duquel il a présenté un recours qui a été rejeté par un jugement du 29 octobre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg. M. A D a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour, au titre de la vie privée et familiale et de son état de santé et pour motifs exceptionnels. Par un arrêté du 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : M. A D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 3. En premier lieu, la circonstance que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) soit intervenu plus de trois mois après la transmission du certificat médical de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le respect de ce délai prévu à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine de nullité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical de M. A D a été établi le 3 février 2021 et transmis le 19 suivant au collège des médecins de l'OFII, lequel a rendu son avis le 7 avril 2021, dans le délai de trois mois prescrit par cet article. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser à M. A D la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions citées au point 4, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du 7 avril 2021 du collège des médecins de l'OFII qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le sens de cet avis, lequel fait présumer l'accès de M. A D à un traitement approprié à son état de santé en Angola, le requérant a levé le secret médical et produit des documents médicaux, dont, notamment, un certificat médical du 13 février 2023 du docteur B, psychiatre, indiquant que l'intéressé bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le mois d'avril 2020 pour trouble psychotique chronique de type schizoaffectif nécessitant un traitement psychotrope indispensable au maintien de sa stabilité clinique. Si le requérant soutient que depuis l'avis du 7 avril 2021 du collège de médecins de l'OFII intervenu vingt-et-un mois avant la décision contestée, il a fourni de nouvelles ordonnances modifiant son traitement, lequel comprend désormais quatre médicaments alors que l'avis n'en mentionnait que deux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été portés à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin avant qu'elle prenne l'arrêté du 24 janvier 2023 en litige. En outre, le requérant n'établit pas que la pathologie dont il souffre rendait nécessairement obsolète l'avis du collège de médecins rendu vingt-et-un mois plus tôt ni qu'il aurait alerté la préfète d'une quelconque évolution de son état de santé de nature à rendre cet avis obsolète. Par ailleurs, le requérant soutient que seul l'un des quatre médicaments qui lui sont administrés est disponible en Angola selon une liste nationale de médicaments essentiels publiée par le ministère de la santé angolais en date du 16 septembre 2021 et que l'accès aux soins psychiatriques y est nettement plus restreint qu'en France. Toutefois, ces considérations ne sont pas suffisantes pour démontrer l'absence d'accès à un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, non plus qu'à renverser la charge de la preuve eu égard à la teneur du dernier avis du collège des médecins de l'OFII, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D ne pourrait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à des médicaments de la même famille que ceux qui lui sont prescrits en France et, par suite, à un traitement approprié à son état de santé. En outre, si la structure du système sanitaire angolais n'est pas comparable au système de soins en France, cette circonstance n'est pas de nature à établir que M. A D ne pourrait effectivement accéder, dans son pays d'origine, à un service de santé spécialisé pouvant prendre en charge, de manière appropriée, son besoin de soins psychiatriques. Il ressort, au surplus, de la fiche " medical country of origin information " datée du 25 avril 2017 produite en défense que des structures de prise en charge adaptée et des traitements médicamenteux appropriés à la pathologie dont souffre le requérant sont accessibles en Angola. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'administration de communiquer les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins pour estimer que l'intéressé peut être traité et prise en charge médicalement dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée, dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé et de l'accès à un traitement médical dans son pays d'origine. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A D soutient qu'il vit en France depuis treize ans, qu'il y a effectué sa scolarité et des études supérieures depuis l'âge de quinze ans et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Angola. Toutefois, le requérant se maintient irrégulièrement en France depuis le non-renouvellement de son titre étudiant ayant expiré le 15 janvier 2016, en dépit d'obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre le 18 décembre 2017 et le 2 mai 2019, et il est retourné en Angola au cours des années 2016 et 2017. Il est constant que seule la mère du requérant, laquelle s'est aussi soustraite à plusieurs obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre le 27 septembre 2012, le 18 décembre 2017 et le 24 janvier 2023, réside en France, tandis que les autres membres de sa famille, notamment son père, résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et alors que M. A D est célibataire, sans enfant à charge, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 10. Lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, la décision de refus de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement de ce refus de séjour, répond ainsi elle-même à l'exigence de motivation. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté en litige, que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A D avant d'édicter la décision attaquée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. A D soutient que sa santé ne serait pas garantie en cas de retour en Angola, dès lors qu'il n'a pas été entendu pour lui permettre d'éclairer la préfète sur les conséquences d'un tel retour sur sa vie personnelle et le suivi des soins engagés en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et risquerait d'y être exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations internationales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306079_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel