TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306078_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 29 août 1987, déclare être entré en France en dernier lieu en 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 mars 2018 par le préfet de Police de Paris, suivi d'une seconde mesure d'éloignement prononcée le 2 mai 2022 par le préfet de l'Hérault confirmée par jugement n°2202278 du tribunal administratif de Montpellier le 23 juin 2022, qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, à sa situation personnelle, familiale et pénale. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et des éléments produits par le préfet que, si M. B déclare être entré en France pour la première fois en 2006, il ne justifie toutefois pas de la continuité de son séjour et se maintient irrégulièrement en France en dépit de deux obligations de quitter le territoire prononcées à son encontre les 30 mars 2018 et 2 mai 2022. Par ailleurs, s'il a déclaré être en concubinage avec une ressortissante marocaine en situation régulière en France et avoir un enfant né en France le 6 février 2021, il ne justifie pas de la durée de la vie commune et n'établit pas avoir la charge de son enfant. En outre, l'intéressé est écroué depuis le 25 janvier 2023 au centre pénitentiaire de Villeneuve-Lès-Maguelone et a été condamné le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier à quinze mois d'emprisonnement pour des faits de " non-respect d'obligation ou interdiction imposée par la juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection de victime de violences familiales ou menaces de mariage forcé et appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne ayant été conjoint ou concubin ". Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de liens dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit par suite être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 octobre 2023 doivent être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Chaigneau. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306078_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel