TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306078_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler ; à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; s'il n'a pas été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle à la date à laquelle le tribunal statue ou si sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, de lui verser cette somme à lui-même. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a aujourd'hui pas de reçu et n'a donc pas le droit de travailler, ce qui le met en difficulté dans le cadre de sa formation puisqu'il ne peut justifier de ce droit au travail auprès de son employeur ; il va passer les examens du CAP " opérateur logistique " dans les prochaines semaines et le récépissé lui sera nécessaire alors qu'il doit valider son CACES ; sans récépissé il ne pourra pas être évalué ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en février 2023 et il aurait dû immédiatement, et sans même avoir à le solliciter, se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; * elle méconnaît son droit à la liberté d'aller et de venir, liberté à valeur constitutionnelle consacrée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 juillet 1979. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, par arrêté du 4 mai 2023, il a décidé de ne pas faire droit à la demande de titre de séjour de M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. Cette décision s'est implicitement mais nécessairement substituée à la décision contestée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2306052 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 14 mars 2005, est entré en France le 12 août 2019. Par une ordonnance du 24 janvier 2020, le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Nantes a constaté sa minorité et son isolement et l'a confié au département de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 5. L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 mai 2023, en tant qu'il porte rejet exprès de la demande de titre de séjour de M. B, s'est implicitement mais nécessairement substitué à la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er r : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2306078_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA