TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306073_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère soit de réexaminer sa situation, soit de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- sa situation personnelle s'oppose à son éloignement forcé vers son pays d'origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
Une réponse au moyen d'ordre public a été enregistrée le 21 novembre 2023 pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant béninois né en 1965, soutient être entré en France le 16 novembre 2012. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 18 avril 2014 devenue définitive après le rejet de son recours par la cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 2015. Le 2 juin 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 14 novembre 2020 à l'encontre de laquelle son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2015. A la suite de son interpellation par les services de police, il a fait l'objet d'une troisième mesure d'éloignement le 26 mars 2016 également devenue définitive après rejet de son recours par la cour administrative de Marseille le 30 mars 2017. Le 14 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juillet 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été envoyé par lettre recommandée à l'adresse que M. B avait déclarée aux services de la préfecture de l'Isère. L'accusé de réception du pli recommandé a été retourné à la préfecture avec les mentions " Présenté/avisé le : 31/07/23 " et " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant prétend qu'il n'aurait pas été informé par l'organisme qui l'héberge de l'arrivée de ce courrier, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Il suit de là que M. B doit être regardé comme ayant été dûment avisé de la mise en instance auprès des services postaux du courrier qui lui était adressé. Il n'a pas retiré le pli recommandé dans le délai de quinze jours prévu par la réglementation postale. L'arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 31 juillet 2023, quand bien même une copie lui aurait ultérieurement été remise par courriel le 23 août 2023. Ainsi, sa requête, enregistrée le 21 septembre 2023, est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le président rapporteur,
V. L'HÔTE
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. HEINTZLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2306073_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel