TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2306071_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023, 19 juillet 2023, 13 septembre 2023, 4 novembre 2023 et 24 novembre 2023, la société Upsilon formation, représentée par Me Hounsa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 359 709,42 euros assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme en litige ayant été versée à tort à la Caisse des dépôts et consignations par un organisme qui détenait les fonds en cause, ladite Caisse a l'obligation de la lui restituer, en application des dispositions de l'article 1302 du code civil ; - cette obligation de restitution n'est pas sérieusement contestable dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne saurait se prévaloir de ce qu'elle serait fondée à refuser le paiement de cette somme, sans méconnaître le droit de propriété, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 545 du code civil ; - c'est à tort que la Caisse des dépôts et consignations croit pouvoir opposer le fait que le service fait n'est pas établi alors que : contrairement à ce qu'elle soutient, le retard pris dans la communication des pièces qu'elle a demandées lui est imputable ; elle a elle-même gardé le silence sur cette question pendant neuf mois sans poursuivre les opérations de contrôle, continuant de payer les formations exécutées jusqu'au 27 octobre 2022, soit postérieurement à la décision de déréférencement prise le 26 septembre 2022 ; elle n'a pas placé la somme en litige sur un compte séquestre ; les dispositions de l'article R. 6333-6 du code du travail ne permettent pas de prendre une décision de suspension des paiements après que les sommes réclamées aient été payées, seule une demande de remboursement pouvant être décidée ; aucune disposition ne prévoit la possibilité pour la Caisse de confisquer une somme déjà entrée dans le patrimoine d'un organisme de formation ; - la Caisse des dépôts et consignations ne saurait utilement se prévaloir d'une décision de refus de paiement, qui n'a fait l'objet d'aucune notification, n'est pas datée et doit être regardée comme une décision de refus de restituer une somme, qui est manifestement illégale pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment exposées et, en outre, parce qu'elle est prise en violation du principe " non bis in idem " dès lors qu'une décision de déréférencement a été déjà été prise le 26 septembre 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2023, 30 août 2023, 13 octobre 2023 et 23 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'obligation dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable dès lors : - qu'il appartient à la Caisse des dépôts et consignations de veiller à la protection des deniers publics dans le cadre des dispositifs relatifs à la formation professionnelle et que l'article R. 6333-6 du code du travail ainsi que les conditions d'utilisation de la plateforme " mon compte formation " prévoient la possibilité de refuser le paiement des prestations ou de demander le remboursement de sommes indument versées ; - que, en l'espèce : les fonds lui ayant été versés directement par un établissement bancaire, laissant penser que ce dernier a entendu ainsi respecter ses obligations en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, une procédure de contrôle a été ouverte et la société requérante n'a pas produit les justificatifs qui lui ont été demandés dans le délai requis ; le service fait n'étant pas établi, la question du caractère suffisant des pièces produites excédant l'office du juge des référés ; - une décision de refus de paiement, qui est datée et a été notifiée à la société requérante contrairement à ce qu'elle soutient, a été prise le 5 octobre 2023 ; - les autres moyens soulevés par la requérante sont inopérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. La société Upsilon formation demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser à lui verser la somme de 359 709,42 euros ; il est constant que ce montant total correspond à plusieurs versements qui ont été effectués, sur un compte détenu par la Caisse, par une société auprès de laquelle la société Upsilon formation avait auparavant procédé à des dépôts de sommes d'argent. 3. A l'appui de sa demande de provision, la société requérante se borne à invoquer une obligation pesant selon elle sur la Caisse des dépôts et consignations et consistant à devoir lui restituer des sommes d'argent indument versées à cette dernière par un tiers auprès duquel elle avait déposé ces sommes dans le cadre d'opérations régies par le code monétaire et financier. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle obligation de restitution, peu important à cet égard la circonstance, invoquée par la Caisse et discutée par la société requérante, que l'obligation dont se prévaut cette dernière se trouverait compensée par une autre obligation, de restituer des sommes indument perçues au titre d'actions de formation pour lesquelles elle avait obtenu des versements de la Caisse en application des dispositions du code du travail relatives au compte personnel d'activité. Par suite, la requête de la société Upsilon formation, qui se rattache à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ne peut qu'être rejetée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Upsilon formation la somme que demande la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Upsilon formation est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Upsilon formation et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Melun, le 9 février 2024. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2306071_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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