TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306070_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Piralian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 125 598,50 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la prise en charge dont elle a été l'objet à l'hôpital Bicêtre à compter du 15 octobre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'expert désigné par le juge des référés a relevé que l'intervention chirurgicale qu'elle a subie n'était pas indiquée dans son cas, qu'un corps étranger a été oublié lors de l'intervention et qu'aucune information ne lui a été délivrée s'agissant des conséquences d'une myomectomie ; - elle est fondée à demander réparation à hauteur des sommes suivantes : 80 331 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 13 267,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 7 000 euros au titre du préjudice d'impréparation. Par un mémoire, enregistré 16 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, représentée par son directeur, demande au juge des référés de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 4 967,98 euros à titre de provision. Elle soutient qu'elle a, en conséquence de l'intervention chirurgicale qu'a subie Mme B le 15 octobre 2018, pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage dont le montant total provisoire s'élève à la somme qu'elle demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, l'AP-HP, demande au juge des référés de ramener à de plus justes proportions que celles de la demande de Mme B. Elle fait valoir que : - elle ne conteste pas sa responsabilité s'agissant de l'oubli d'un corps étranger lors de l'intervention subie par Mme B ; - la requérante ne justifie pas du taux horaire sur lequel repose son calcul en ce qui concerne les frais d'assistance par une tierce personne, en sorte que le montant auquel elle peut prétendre à ce titre ne saurait excéder 56 544 euros ; - le montant qui peut lui être alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 7 834,50 euros ; - une somme de 4 000 euros peut lui être allouée au titre des souffrances endurées ; - l'existence d'un préjudice esthétique temporaire lié aux conséquences de l'intervention du 15 octobre 2018 n'est pas démontrée ; - la requérante n'est pas fondée à demander réparation au titre d'un préjudice d'impréparation dès lors que l'indication opératoire, posée à plusieurs reprises, était justifiée, qu'elle a reçu une information au cours d'un entretien individuel et que l'oubli d'un matériel dans le corps d'un patient n'est pas un risque inhérent à l'intervention devant faire l'objet d'une information au sens des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Par une décision n° 2023/002363 du 18 octobre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a subi le 15 octobre 2018 à l'hôpital Bicêtre une intervention chirurgicale consistant en une myomectomie sous coelioscopie à la suite de laquelle elle a ressenti des douleurs importantes et a été atteinte d'une infection urinaire. Les examens qui ont été pratiqués sur la patiente ont mis en évidence la présence d'un corps étranger oublié lors de l'intervention évoquée ci-dessus. Après qu'elle a obtenu en référé la désignation d'un expert et que celui-ci a remis son rapport, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 125 598,50 euros à titre de provision. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande quant à elle la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 4 967,98 euros à titre de provision, en remboursement des débours qu'elle a exposés en conséquence de l'intervention subie par Mme B. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En ce qui concerne la demande présentée sur le fondement d'une faute médicale : S'agissant de la responsabilité de l'AP-HP : 3. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que, compte tenu, d'une part, de l'état de santé de Mme B lorsqu'elle a été prise en charge à l'hôpital Bicêtre, en particulier la taille du myome qui avait été identifié et des algies multiples dont elle était atteinte, éléments qui ne permettent pas conclure que ce myome était symptomatique, et, d'autre part, des avantages et inconvénients que comportent une myomectomie sur la fertilité d'une patiente et sur une éventuelle grossesse, qui devaient être pris en compte au vu de son âge, une telle indication opératoire n'était pas justifiée. L'AP-HP n'apporte aucun élément en défense de nature à remettre en cause cette constatation de l'expert, dès lors qu'elle se borne à faire valoir l'avis du praticien qui a réitéré cette orientation opératoire à plusieurs reprises. Au demeurant, l'expert relève que deux spécialistes en gynécologie consultés par la requérante avaient antérieurement exclu une telle intervention. Dans ces conditions, le fait d'avoir procédé à l'intervention chirurgicale qu'a subie Mme B le 15 octobre 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. Il s'ensuit que la requérante est fondée à demander réparation de l'ensemble des conséquences dommageables résultant de cette intervention, y compris celles qui découlent de l'oubli d'un corps étranger à cette occasion, qui constitue de même une faute, ce que du reste l'AP-HP ne conteste pas. Par suite, Mme B est fondée à se prévaloir d'un droit à la réparation intégrale du préjudice personnel et patrimonial résultant des conséquences de ladite intervention, sans qu'il y ait lieu à ce stade de s'interroger sur les questions de savoir si elle a reçu une information suffisante sur les risques et conséquences de cette intervention et si elle y aurait ou non consenti en disposant de cette information. De même, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un droit au remboursement des frais qu'elle a pris en charge au titre des mêmes conséquences dommageables. S'agissant du préjudice : 5. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B n'est pas consolidé à la date de la présente ordonnance. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale qu'a subie Mme B et les conséquences qu'elle a entraînées ont impliqué des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, pour un montant total de 4 967,98 euros. Ces dépenses de santé actuelles ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. L'obligation dont se prévaut ladite caisse à cet égard n'est pas sérieusement contestable. 7. En deuxième lieu, si Mme B demande, au titre des frais divers, la prise en charge des frais d'assistance par une tierce personne, elle n'a, en réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens, apporté aucune justification sur les éventuelles prestations dont elle a pu bénéficier et ayant pour objet la prise en charge de tels frais, qui sont susceptibles de venir en déduction de l'indemnité à laquelle elle a droit, ni davantage aucune justification permettant de déterminer si elle a bénéficié de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ce dont il doit également être tenu compte dans le calcul de l'indemnité à laquelle elle est susceptible de prétendre à ce titre. Dans ces conditions, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si l'obligation dont se prévaut Mm B au titre des frais qui viennent d'être évoqués peut être regardée, en tout ou partie, comme non sérieusement contestable. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés, que Mme B endure des souffrances liées aux conséquences de l'intervention qu'elle a subie le 15 octobre 2018, dont l'intensité ne peut être évaluée à moins de 3 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'obligation dont se prévaut l'intéressée à ce titre peut en conséquence être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 4 000 euros. 9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, que Mme B a d'ores et déjà souffert d'un déficit fonctionnel temporaire lié aux conséquences tant physiologiques que psychologiques liées à l'intervention du 15 octobre 2018, qui peut être évalué à 50 % du 16 octobre 2018 au 18 février 2018, 100 % le 19 février 2019 et 25 % du 20 février 2019 jusqu'au 12 avril 2023, date à laquelle l'expert a remis son rapport après que l'intéressée a été examinée par un sapiteur spécialisé en psychiatrie. L'obligation dont se prévaut la requérante au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de ce déficit peut ainsi être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 7 500 euros. 10. En cinquième lieu, si Mme B se prévaut d'un droit à réparation au titre d'un préjudice esthétique temporaire lié à une prise de poids importante en rapport avec les répercussions psychologiques résultant de l'intervention qu'elle a subie, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle prise de poids soit établie, le sapiteur n'ayant sur ce point fait que relater les affirmations de la requérante tandis que l'expert n'a pas relevé une tel événement et n'a d'ailleurs pas retenu de préjudice esthétique. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut Mme B au titre de ce poste de préjudice ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme non sérieusement contestable. En ce qui concerne la demande présentée sur le fondement d'un défaut d'information : 11. Le I de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ". 12. Si Mme B se prévaut d'un droit à réparation au titre d'une absence d'information quant aux conséquences de l'intervention qu'elle a subie, elle ne fait pas état d'un risque, indépendant d'une faute médicale, inhérent à la myomectomie qui a été pratiquée, qui se serait réalisé et auquel elle n'aurait pas pu se préparer mais seulement des conséquences des fautes médicales qui ont été commises. Or l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées n'implique que le patient soit informé de l'éventualité d'une faute médicale. Dans ces conditions, l'obligation dont la requérante se prévaut au titre d'un défaut d'information est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser une somme de 11 500 euros à titre de provision et que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris est fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 4 967,98 euros à titre de provision. Sur les frais liés au litige : 14. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 18 octobre 2023, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B une provision de 11 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une provision de 4 967,98 euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Melun, le 15 mars 2023. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2306070_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel