TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306063_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son inscription au fichier " système informatisé Schengen " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'acte a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - l'acte a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - l'acte a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du signalement au système d'information Schengen : - l'acte est illégal car il est fondé sur un acte lui-même entaché d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, qui a indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré d'une substitution de base légale entre les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. B A, ressortissant marocain, né le 11 décembre 1969, est entré en France le 15 juin 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 2 mai 2023, il a été interpellé sur le territoire de la commune de Meudon pour des faits d'ivresse sur la voie publique. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant de son inscription au fichier " système informatisé Schengen ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, décision litigieuse a été signée par M. C, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Par un arrêté PCI n°2023-013 du 13 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. C, délégation, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. Il doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique en particulier qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire le 25 mai 2022, décision notifiée le 31 mai 2022, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Le préfet précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 15 juin 2008 selon ses déclarations, et de la présence de ses cinq enfants, scolarisés en France, nés les 5 février 2004, 12 août 2005 et 8 novembre 2012 d'une première union, et les 12 octobre 2015 et 7 mars 2017 d'une seconde union. Toutefois, l'intéressé n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dont, pour les trois premiers, la garde est exclusivement confiée à son ex-épouse, et n'apporte aucun élément tangible ou étayé de nature à justifier la matérialité, la nature et l'intensité de son implication dans l'entretien et l'éducation de ses enfants. Ainsi, M. A, qui, en outre, ne justifie pas avoir travaillé régulièrement en France, ne démontre pas de liens suffisamment intenses et stables de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement qu'il conteste. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 8. Il résulte de ces dispositions que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 9. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a pris l'arrêté attaqué emportant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 25 mai 2022, et qu'il ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement prise à son encontre concomitamment à ce dernier refus. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 2 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale. 10. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A a déclaré être célibataire et père de cinq enfants et qu'il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été précisé au point 6, M. A ne justifie qu'aucune implication dans l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure qu'il conteste sur sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été précisé aux points 3 et 4 du présent jugement, que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un défaut de motivation. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération, d'une part, de la circonstance que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, et que ces cinq enfants sont présents en France. 15. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles développées aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 mai 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306063_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel