TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306058_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 23 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à l'enregistrement de sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt de dossier de demande de regroupement familial sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - le retard dans le traitement de sa demande de regroupement familial porte une atteinte manifeste à son droit de mener une vie privée et familiale en raison notamment de l'éloignement géographique entre la France et l'Iran, où se trouve sa femme ; - son épouse n'a qu'un droit de séjour limité en Iran, son visa expirant le 19 septembre 2023, et il ne pourra plus lui rendre visite une fois qu'elle sera à nouveau en Afghanistan. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'absence de transcription de son acte de mariage par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne saurait faire obstacle à l'enregistrement de sa demande ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 20 septembre 2023 à 16 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. Claude Carrier, au cours duquel il a précisé qu'en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative les jugements du tribunal sont exécutoires de plein droit, et du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de regroupement familial a été enregistrée par l'OFII et qu'une attestation de dépôt a été remise au requérant ; - les observations de Me Thalinger, représentant M. B. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1988, est entré en France le 5 décembre 2014. Il s'est vu reconnaître la protection subsidiaire et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 6 novembre 2020 et valable jusqu'au 5 novembre 2024. Le 16 mai 2022, il s'est marié à Mme C, ressortissant afghane. Il a déposé une première demande de regroupement familial en août 2022, qui a été rejetée en l'absence d'un acte de naissance portant inscription de son mariage. Le 22 mai 2023, M. B a adressé à l'OFII une nouvelle demande de regroupement familial. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande est née. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution de l'ordonnance à intervenir : 2. L'article L. 11 du code de justice administrative dispose que " Les jugements sont exécutoires. ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que soit ordonnée l'exécution de la présente ordonnance sont dépourvues d'objet et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que par lettre du 14 septembre 2023, l'OFII a informé le requérant que sa demande de regroupement familial avait été enregistrée, et une attestation de dépôt de demande de regroupement familial lui a été communiquée. Dès lors, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2306058_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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