TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306058_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B soutient que : -elle est pleinement intégrée dans la société française ; -sa fille travaille en France où elle fait ses études ; -elle a besoin d'un suivi régulier pour ses problèmes de santé mentale et ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 janvier 1980 à Zarzis, est entrée en France le 16 août 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 26 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 janvier 2023, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester l'appréciation du préfet de police, Mme B indique qu'elle a besoin d'un suivi psychologique régulier pour ses problèmes de santé mentale, que les médicaments qu'elle doit prendre tous les mois sont très rares en Tunisie et que les hôpitaux psychiatriques sont uniquement à Tunis, alors qu'elle est originaire du sud du pays. Elle précise également qu'un retour en Tunisie pourrait entrainer une détérioration de sa santé mentale. Toutefois, elle ne produit aucune pièce ni aucun certificat médical à l'appui de ses affirmations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 429- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B, qui se prévaut de son intégration et de la présence en France de sa fille, qui travaille et fait des études, doit être regardée comme invoquant le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors qu'elle n'a mentionné sur la feuille de salle aucune activité professionnelle et aucune famille en France, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Par suite, elle ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions et quand bien même Mme B a toujours respecté les lois et règlements français, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2306058_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel