TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2306057_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionne pas la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à la présentation d'un diplôme obtenu dans l'année précédant la demande de titre de séjour. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 2 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 août 1983 à Oujda, est entré en France le 8 septembre 2015 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après l'obtention de son master de sciences, technologies, santé, mention physique, à l'Université de Lyon 1, il a sollicité, le 2 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision du 27 février 2023 dont il est demandé l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "talent-chercheur" délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Selon l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issue de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l'appui d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", un : " () - diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par les dispositions précitées de l'article L. 422-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône, après avoir relevé que le titre de séjour sollicité avait pour objet de permettre à l'étudiant étranger venant d'obtenir un des diplômes requis de prolonger son séjour en France en vue d'acquérir une première expérience professionnelle, s'est fondée sur la circonstance que le diplôme de M. B n'avait pas été obtenu au titre de l'année universitaire 2021-2022, mais en 2020-2021 et qu'il était par conséquent trop ancien. 4. Toutefois, les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que le diplôme requis pour obtenir ce titre de séjour ait été obtenu l'année précédant la demande. Par ailleurs, une telle condition ne saurait résulter du seul arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l'octroi du titre sollicité. Par suite, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Elle implique, en revanche, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zoccali et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2306057
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2306057_20250520
Données disponibles
- Texte intégral