TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306057_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d'une durée d'au moins six mois renouvelable dans le délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -elle bénéficiait en effet d'un titre de séjour régulièrement renouvelé et elle séjournait de manière régulière sur le territoire français depuis près de trois ans au jour de la décision attaquée et, contrairement à ce qu'affirme le préfet du Tarn, elle ne s'est pas maintenue de manière irrégulière sur le territoire français durant sept mois dès lors qu'elle était détentrice d'un récépissé délivré dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre, récépissé qui était valable jusqu'au 4 mars 2023 et que le préfet aurait dû renouveler jusqu'à ce qu'il statue sur sa demande ; -la décision contestée a pour effet de l'empêcher d'obtenir une première expérience professionnelle pour compléter sa formation, comme le permet pourtant l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -alors qu'elle est désormais diplômée de l'INSA Hauts-de-France compte tenu de l'obtention de la certification CI en langue anglaise, le 6 septembre dernier, elle se retrouve subitement privée du droit à demeurer en France pour y poursuivre son projet professionnel, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, visant notamment de manière erronée le 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; -elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise au visa du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a trait à la fin du droit au maintien dont bénéficient les demandeurs d'asile sur le territoire national, ce alors qu'elle n'est elle-même pas demandeuse d'asile ; -au surplus, ce défaut de base légale a eu une influence sur la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, sur le délai de recours applicable, l'annexe de la décision mentionnant un délai de 15 jours, qui est celui prévu lorsque la mesure d'éloignement a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité préfectorale de prendre une telle mesure lorsque la demande d'asile de l'intéressé a été définitivement rejetée et que le droit au maintien a pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-2 ; -alors que le préfet a enregistré sa demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " et lui a délivré dans ce contexte un récépissé valable jusqu'au 4 mars 2023, il lui appartenait d'examiner cette demande et non pas, comme il l'a fait, de lui retourner son dossier le 27 février 2023 au motif que ledit dossier était incomplet, la demande de pièces complémentaires qui lui a été faire et à laquelle elle n'aurait prétendument pas répondu, qui portait sur la justification de son séjour sur le territoire français, s'avérant obscure, a fortiori concernant une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", et en tout état de cause, elle a répondu à cette sollicitation et a communiqué plusieurs pièces de sorte qu'en refusant d'examiner cette demande de renouvellement du titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; -par ailleurs, au moment où le préfet du Tarn a décidé de lui retourner son dossier, elle était toujours inscrite à l'INSA Hauts-de-France et avait une inscription à l'examen du TOEIC en vue d'obtenir sa certification en langue anglaise et dès obtention du TOEIC, le jury de 5ème année de l'INSA a finalement pu délibérer, le 14 septembre dernier, et lui a délivré le diplôme d'ingénieur en génie industriel ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ce que, alors qu'elle a intégré l'INSA dans le cadre de l'accord " double diplôme " signé avec l'Ecole supérieure des industries du textiles et de l'habillement (ESITH) à Casablanca au Maroc, ce cursus lui permettant d'obtenir le diplôme " ingénieur en informatique et génie industriel " de l'INSA et le diplôme " ingénieur en génie industriel option logistique internationale " de l'ESITH, le jury de 5ème année de l'INSA a attesté, par délibération en date du 24 novembre 2022, qu'elle avait satisfait aux conditions requises pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur INSA à l'exception de la certification de niveau C1 du cadre européen de référence pour les langues, en langue anglaise, signifiant qu'elle avait parfaitement validé sa 5ème année d'études mais qu'elle ne pouvait se voir délivrer son diplôme tant qu'elle ne fournissait pas à son jury la certification de niveau C1 en anglaise, formalité dont elle a dûment informé le préfet qu'elle allait accomplir, ce qu'elle a fait après s'être vu délivrer cette certification en date du 6 septembre 2023 ce qui a permis au jury de 5ème année de l'INSA de délibérer de nouveau le 14 septembre 2023 pour finalement lui délivrer ce diplôme d'ingénieur en génie industriel. La requête a été communiquée au préfet du Tarn qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306097 enregistrée le 5 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Naciri, représentant Mme C, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). 2. Mme C, de nationalité étrangère, ne réside pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplit donc pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Il ressort des énonciations de l'arrêté du préfet du Tarn du 6 juillet 2023, qui par son article 1er, décide seulement que Mme C " n'est pas autorisée à se maintenir en France " et qui ajoute que cette décision " annule tout document provisoire de séjour dont l'intéressée serait éventuellement en possession ", que la situation de l'intéressée, au regard de sa demande de titre de séjour en qualité d'"étudiant en recherche d'emploi / APS post master ", a été analysée en prenant en compte le certificat de fin d'études daté du 24 novembre 2022 qu'elle a produit, attestant qu'elle a satisfait aux conditions requises pour l'obtention du diplôme d'ingénieur INSA à l'exception de la certification de niveau C1 en langue anglaise du cadre européen de référence pour les langues. L'arrêté préfectoral fait état de ce que l'INSA Hauts-de-France, consulté en date du 5 avril 2023, a confirmé que le certificat de fin d'études présenté n'est pas une attestation de réussite et que l'intéressée n'est pas donc pas diplômée. Toutefois, eu égard au niveau de la formation suivie par Mme C, le préfet aurait pu raisonnablement estimer que cette certification de niveau C1 en langue anglaise ne constituait qu'une simple formalité pour l'intéressée qu'elle pourrait aisément accomplir, ce qu'elle a d'ailleurs effectivement fait et qui a permis au jury de 5ème année de l'INSA de délibérer de nouveau le 14 septembre 2023 pour finalement lui délivrer ce diplôme d'ingénieur en génie industriel. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de considérer que la demande de Mme C est une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle bénéficie donc de la présomption d'urgence prévue au point précédent. En tout état de cause, la décision contestée, en ce qu'elle a pour effet de l'empêcher d'obtenir une première expérience professionnelle pour compléter sa formation, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation caractérisant ainsi une situation d'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'aucun intérêt public ne s'y oppose. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de du 6 juillet 2023 du préfet du Tarn. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à Mme C, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 6 juillet 2023 du préfet du Tarn portant refus de séjour est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3131 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306057_20231031
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