TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306055_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme D A C, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne, a sollicité le 6 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme A C en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A C en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée au regard tant de sa durée de séjour en France que de sa situation sociale, cette motivation ne présentant en outre, aucun caractère stéréotypé. Par suite, l'arrêté en litige portant refus de séjour est suffisamment motivé et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit dès lors être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, âgée de vingt-sept ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et mère de deux enfants, le premier né le 10 octobre 2016 et la seconde née le 26 octobre 2019, et n'établit pas la réalité de liens familiaux en France, ni y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, ne faisant à cet égard état d'aucune insertion professionnelle notable en se bornant à produire quatre bulletins de salaire pour un emploi d'agent de service exercé dans le département de l'Essonne en 2018. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches aux B où résideraient ses parents. Elle peut ainsi reconstituer sa cellule familiale avec ses deux enfants mineurs aux B. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et antérieurement codifié aux alinéas 1 à 9 du I de l'article L. 511-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si un étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va ainsi, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant l'arrêté attaqué vise expressément l'article le 3° de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée en droit. 7. Ainsi qu'il vient d'être énoncé au point précédent, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A C, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () " 9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c'est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 3, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. Par suite, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec celles de l'article 12 de ladite directive. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. L'assesseur le plus ancien, signé J-M. Argoud Le président-rapporteur, signé P-Y. GonneauLa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306055_20231018
Données disponibles
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- Résumé officiel