TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2306052_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Danset-Vergoten, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barre, - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten avocat représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 13 juillet 1983, est entré en France en 2017. Le 8 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. M. A, dont il est constant qu'il réside sur le territoire français depuis 2017, se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, ainsi que plusieurs de ses oncles. Toutefois, il n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile considérer qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels impliquant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ces dispositions. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A travaillait en France depuis trois ans et trois mois à la date de la décision attaquée, en qualité de " serveur polyvalent ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 février 2020 avec la SARL ERSU Ronchin, qui a déposé une demande d'autorisation de travail en juin 2022, à temps plein jusqu'au 31 décembre 2022 puis à temps partiel, ainsi que pour la SARL LRL Wavrin, à temps partiel, à compter de décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que ces emplois correspondent au domaine de formation de l'intéressé, qui soutient, sans être contredit, avoir suivi une formation de cuisinier en alternance dans son pays d'origine et qui établit être titulaire d'un certificat de " maître qualifié " de la branche " cuisinier de plats de viande ", du secteur " services de restauration et de boissons ". Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité préfectorale oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 9. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé A. BEGUE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2306052_20250207
Données disponibles
- Texte intégral