TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306052_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement décent et durable, tenant compte de ses besoins, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable du 25 avril 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne ; - sa situation est urgente, notamment celle de son fils en situation de vulnérabilité, et nécessite un hébergement stable et adapté. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit procédé à la liquidation définitive de l'astreinte à compter du 11 mars 2023. Il soutient que la décision de la commission de médiation est exécutée dès lors que M. C est hébergé avec sa famille depuis le 11 mars 2023 dans deux chambres à l'hôtel Lidotel à Ramonville, et que cette décision prévoit une mise à l'abri hôtelière dans l'attente d'une offre d'hébergement. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente, - et les observations de Me Marchetti substituant Me Laspalles, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. C a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 6 octobre 2023 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 5. Par une décision du 25 avril 2023, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 25 avril 2023, soit jusqu'au 6 juin 2023, pour attribuer un hébergement au requérant. 6. Le préfet de la Haute-Garonne soutient que M. C s'est vu attribuer un hébergement conformément à la décision de la commission de médiation dès lors que, d'une part, cette décision assortit la reconnaissance le concernant comme étant prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, de la mention " ou , dans l'attente, une mise à l'abri hôtelière ", et que, d'autre part, M. C et sa famille sont accueillis dans deux chambres à l'hôtel Lidotel à Ramonville depuis le 11 mars 2023. Toutefois, la décision de la commission de médiation du 25 avril 2023 prévoit que ce n'est que " dans l'attente " de la réalisation de son objet principal d'une proposition d'accueil dans l'une des structures d'hébergement qui viennent d'être énumérées, présentant un caractère de stabilité, qu'elle ajoute une simple mise à l'abri hôtelière, caractérisée par son instabilité et sa saisonnalité. En outre l'urgence de la situation de M. C ne peut être regardée comme ayant disparu, même pris en charge dans deux chambres d'hôtel avec sa famille dont, notamment, un enfant de trois ans dont la vulnérabilité compte tenu de son état de santé n'est pas contestée. Dès lors, au regard du délai écoulé de près de neuf mois depuis la décision du 25 avril 2023 et de son motif selon lequel la situation de M. C nécessite d'être accueilli " en urgence " dans l'une de ces structures d'hébergement, la durée de " l'attente ", à la date du présent jugement, est effectivement telle qu'elle prive la décision de la commission de médiation de son objet principal d'une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 7. Il résulte de ce qui précède qu'aucune offre d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale n'a été proposée à M. C dans le délai imparti indiqué au point 5, soit jusqu'au 6 juin 2023, non plus à la date du présent jugement. Cette situation est d'autant plus préjudiciable compte tenu de l'urgence de ses conditions de vie. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de M. C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'astreinte : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 8 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 8 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. 10. Contrairement aux écritures du préfet de la Haute-Garonne demandant qu'il soit procédé à la liquidation définitive de l'astreinte à compter du 11 mars 2023, aucune pièce du dossier ni aucun élément ne montre qu'une astreinte aurait déjà été prononcée avant celle décidée au point 9. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laspalles de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sylvain Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 22 janvier 2024. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2306052_20240122