TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306052_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2023, le 14 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la lecture du jugement à intervenir, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours suivant la lecture du jugement à intervenir ; 3°) de sursoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet ; - et les observations de Me Aboudahab, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 mars 1987, déclare être entrée en France en dernier lieu le 21 juillet 2021. Le 14 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à Mme B, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur la circonstance que cette dernière ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française depuis au moins deux ans. Il ressort des pièces du dossier que de son mariage avec un ressortissant français sont nés, le 2 janvier 2014 et le 18 février 2018, deux enfants français. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le père des enfants a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants mineurs à destination de Mulhouse. Mme B a, en conséquence, engagé des démarches auprès de l'autorité judiciaire pour se voir reconnaître ses droits dès le 16 décembre 2022. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'une audience était initialement programmée devant le juge aux affaires familiales le 22 août 2023, il n'est pas contesté que celle-ci a été renvoyée au 10 octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste en ce qui concerne l'appréciation de ses liens avec ses deux enfants mineurs de nationalité française. Ainsi, il résulte de ce qui précède, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, l'annulation de l'arrêté contesté implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 7 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306052_20231107
Données disponibles
- Texte intégral