TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306050_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 31 janvier 2024, M. B E, représenté par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction à Me Sadek. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 23 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant brésilien, est entré en France le 10 décembre 2019 sous couvert d'un passeport en cours de validité. Le 7 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa situation familiale. Par une décision du 21 février 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2023-041, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les décisions défavorables au séjour. Cette délégation est suffisamment précise et le requérant ne démontre pas l'absence d'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délégation n'était plus valable à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de sa décision, le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. E et indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Elle expose également des éléments suffisants sur sa situation personnelle. Ainsi, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. E. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En l'espèce, M. E se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa compagne en situation régulière. Toutefois, le requérant, qui est entré sur le territoire le 10 décembre 2019, ne justifie pas d'une durée de présence significative sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier qu'il était, à la date de la décision attaquée, en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 septembre 2032, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er mars 2022, il n'établit pas l'ancienneté de cette relation, dont il affirme qu'elle remonterait à décembre 2019. De plus, M. E ne peut utilement se prévaloir de son mariage le 23 décembre 2023 et de la circonstance que sa compagne est enceinte depuis le mois de novembre 2023, ces éléments étant postérieurs à la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside sa mère. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa situation de handicap, il n'allègue pas ne pouvoir bénéficier d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Enfin, M. E ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, notamment par le travail, en se bornant à se prévaloir d'une expérience en qualité de peintre en bâtiment. Dans ces conditions, M. E, qui ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait. 7. En cinquième lieu, M. E n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne aurait examiné les droits au séjour de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2306050_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel