TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306048_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. D C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du présent jugement et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cet intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre du même article L. 761-1. Il soutient que : - la signataire des décisions attaquées n'a pas reçu délégation pour ce faire ; Sur le refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels dont il fait état, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt supérieur de ses enfants, au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Andreini, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né le 28 février 1997, déclare être entré en France le 14 juillet 2019. N'ayant pas concrétisé sa demande d'asile, il a fait l'objet, par un arrêté du 18 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, à l'encontre de laquelle son recours a été rejeté par une ordonnance du 30 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Le 6 décembre 2021, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son mariage le 24 juillet 2020 avec une compatriote admise au séjour et de la naissance de leur premier enfant le 13 juin 2021. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé est alors retourné au Kosovo le 8 mars 2022 avant, selon ses dires, de revenir en France, illégalement, quelques jours plus tard. Le 25 mai 2023, après la naissance de son second enfant le 8 avril 2023, il a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la compétence du signataire des décisions contestées : 4. Par un arrêté du 21 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, lequel est consultable en ligne, le préfet du Haut-Rhin a donné à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et signataire des décisions litigieuses, délégation à l'effet de signer les décisions de la nature de celles contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. C soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 14 juillet 2019 et ne l'a quitté que quelques jours au mois de mars 2022 afin d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, qu'il vit avec une compatriote admise au séjour avec laquelle il s'est marié en 2020 et a deux enfants nés en 2021 et 2023, que son épouse réside en France depuis 2012, y est entourée de sa mère et de sa fratrie et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de couturière, que lui-même bénéficie d'une promesse d'embauche et a acquis une connaissance de la langue française. Toutefois, outre que la présence en France de M. C est récente, qu'il s'y est maintenu illégalement et s'y est réintroduit irrégulièrement en dernier lieu en mars 2022, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, si la demande de regroupement familial présentée par son épouse a été rejetée en raison de l'insuffisance de ressources permettant de subvenir aux besoins de sa famille, par une décision du 13 avril 2022 du préfet du Haut-Rhin confirmée par un jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Strasbourg, cette situation ne fait pas obstacle à ce que le requérant sollicite un visa pour rendre visite à sa famille en France ou que son épouse effectue des séjours au Kosovo, le temps que cette dernière dispose de ressources suffisantes pour présenter une nouvelle demande de regroupement familial, dont il n'est pas démontré que la durée d'instruction serait manifestement excessive. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir du contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2023 signé, à une date au demeurant non indiquée, avec le gérant de la société Klein auto, dès lors qu'il n'est pas autorisé à travailler sur le territoire français et, en tout état de cause, que cette circonstance est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, qui n'est pas dépourvu d'attaches au Kosovo, où résident sa mère et six frères et sœurs et où il a vécu l'essentiel de son existence, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 7. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations internationales doit être écarté. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise à cet égard, qui reprend les arguments exposés à l'appui des moyens précédents, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 10. En quatrième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour étant écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écarté, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306048_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel