TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306048_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 à 17h59 sous le numéro 2306048, M. A B, " considéré comme étant M. D C ", représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile et a décidé que l'intéressé sera réacheminé vers tout pays où il sera légalement admissible ; 2°) de mettre fin aux mesures de privation dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre d'examiner son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à fin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile : - le principe de confidentialité des éléments de la demande d'asile a été méconnu ; - compte tenu des conditions dans lesquelles l'entretien avec l'officier de protection a eu lieu, l'intéressé, qui n'a bénéficié d'aucune assistance, étant illégalement menotté, il ne peut lui être reproché d'avoir tenu des propos manquant de crédibilité concernant ses craintes en cas de retour ; - en l'absence sur place d'un interprète, la compréhension par l'intéressé de ses droits pendant la procédure n'a pas été assurée ; - il n'est pas démontré que l'interprète qui a prêté son concours bénéficie de l'agrément requis ; - il n'a pas pu exercer son droit à la présence d'un tiers lors de cet entretien ; - l'administration a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation en regardant la demande d'admission au titre de l'asile comme manifestement mal fondée, l'entretien qui a duré trente-quatre minutes n'ayant pas permis à l'intéressé d'exposer sa situation dans de bonnes conditions ; S'agissant de la décision fixant le pays de réacheminement : - la compétence de son signataire reste à démontrer ; - elle se trouve privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'entrée en France ; - elle méconnaît les articles 33 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus dans le pays d'origine. Par un mémoire en défense complété par une production de pièces enregistré le 2 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B alias C ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 12h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me Lietavova, représentant M. B alias C, en l'absence de l'intéressé, dont le tribunal a été informé qu'il s'est évadé dans la nuit du 1er au 2 mai 2023 de l'hôtel de la zone d'attente de l'aéroport où il était maintenu. La clôture de l'instruction est intervenue conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 777-1-4 du même code s'agissant de la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". En vertu des articles L. 352-2 et L. 352-3 du même code, la décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 2. Aux termes de l'article L. 352-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile () peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile () / Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". 3. Par arrêté en date du 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée le 23 avril 2023 à l'aéroport de Nantes-Atlantique par M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 décembre 2004, au motif que " sa demande est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays ", et a décidé que l'intéressé sera réacheminé vers tout pays où il sera légalement admissible. Sur la légalité de la décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. () ". Selon l'article R. 531-16, il peut être procédé à l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12 du même code en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle lorsque, comme en l'espèce, le demandeur est retenu dans un lieu privatif de liberté. L'intéressé entendu par un tel moyen doit, " si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. ". 5. Il ressort de l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides produit par le ministre de l'intérieur en défense que M. B alias C, maintenu en zone d'attente à l'aéroport de Nantes Atlantique, a bénéficié le 25 avril 2023 de 8h31 à 9h05 par visioconférence d'un entretien individuel avec un officier de protection au cours duquel il a été mis en relation avec une interprète, dont les prénom et nom sont précisés, en langue lingala commise par le cabinet ISM, organisme agréé par l'administration, hors la présence d'un tiers accompagnant, et que l'objet et les modalités de cet entretien, ainsi que la confidentialité des déclarations à laquelle sont tenus l'officier et l'interprète, ont été précisés au demandeur, tout comme son obligation de coopérer dans le cadre de l'instruction de sa demande à la frontière et les modalités de l'enregistrement sonore de l'entretien. En outre, en réponse à la première question posée par l'officier de protection, M. B alias C a confirmé qu'il était bien seul dans le box d'entretien. 6. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la confidentialité des éléments de la demande d'asile de M. B alias C n'aurait pas été assurée. En particulier, il n'est pas établi qu'ainsi que le soutient le requérant le compte rendu de son audition aurait été transmis " à des agents du ministère de l'intérieur qui ne sont pas spécialement et personnellement habilités ". Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que l'appareil sur lequel la décision contestée -laquelle reprend les déclarations faites par M. B alias C à l'occasion de cet entretien- aurait été " transmise en zone d'attente par télécopie " serait à " la portée de l'ensemble des agents de la PAF ", tous assermentés, est à cet égard indifférente. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui a été indiqué dans l'avis mentionné au point 5, la compréhension par l'intéressé de ses droits pendant la procédure n'a pas été assurée en raison de l'absence d'un interprète sur place, M. B alias C ayant au demeurant déclaré, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux produits, comprendre et lire le français. En outre, il résulte ce qui vient d'être dit au point 5 que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que l'interprète qui a prêté son concours bénéficie de l'agrément requis manque en fait. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B alias C, informé ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 23 avril 2023 à 18h par un brigadier-chef de police, contresigné par l'intéressé, de la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d'asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente, aurait vainement sollicité une telle assistance et se serait heurté à un refus de la part des fonctionnaires de police. 9. En quatrième et dernier lieu, et alors que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du compte rendu d'entretien personnel que M. B alias C n'était pas menotté pendant cet entretien, il n'est pas sérieusement soutenu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 5, que les conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé ont constitué, nonobstant sa brièveté alléguée, un obstacle à ce que l'intéressé exprime ses craintes en cas de retour en République démocratique du Congo de manière crédible. En ce qui concerne le bien-fondé du refus d'entrée : 10. Ainsi qu'il est rappelé au point 1, constitue aux termes mêmes de l'article L. 351-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une " demande d'asile manifestement infondée " justifiant que soit prise la décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile " une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est () manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". 11. D'après les déclarations de M. B alias C, consignées dans l'avis de l'OFPRA dont il est question au point 5, l'intéressé, dont les parents sont décédés en 2010 et 2015 de maladie, a dû interrompre ses études pour travailler " dans la boulangerie " et subvenir à ses besoins tout comme ses sœurs aînées, a été agressé au couteau il y a quatre ou cinq ans en rentrant du travail par des " bandits " appelés " kulunas " au Congo qui ont tenté de lui dérober son téléphone et son argent et contre lesquels il n'a pas porté plainte, a quitté son pays pour fuir " la souffrance " et l'insécurité, caractérisées par des difficultés économiques et l'instabilité du logement, et ne s'est pas engagé politiquement ni n'a connu de problèmes personnels avec les autorités de son pays. M. B alias C fait désormais valoir son engagement dans le parti politique d'opposition Ecidé à partir de 2018, année de l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, sa participation à de nombreuses marches de protestation dont celle dite " des véritables urnes " et son intervention en qualité de porte-parole de la jeunesse, activités militantes qui lui auraient valu d'être menacé par la " police de renseignement " dès 2019, de sorte que sa sœur aînée a entamé des démarches en vue de l'établissement d'un faux passeport lui permettant de quitter le pays, et expose que son départ a eu lieu en 2019 pour l'Angola puis l'Egypte accompagné d'un passeur et s'est irrégulièrement et clandestinement maintenu dans ce pays après avoir vainement sollicité un visa de court séjour auprès des autorités consulaires allemandes. Ces allégations ne sont toutefois assorties d'aucun élément justificatif et ne permettent pas de regarder l'appréciation portée par le ministre, qui n'a commis aucune erreur de droit, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de réacheminement : 12. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée, " pour le ministre de l'intérieur et par délégation ", par Stéphanie Michely, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, en vertu d'une délégation consentie par décision de la directrice de l'asile en date du 21 juin 2022 modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, régulièrement publiée au Journal officiel. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision fixant le pays de réacheminement manque par suite en fait. 13. En deuxième lieu, M. B alias C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'entrée en France au titre de l'asile, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de réacheminement. 14. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 11 s'agissant de la crédibilité de la demande d'asile de M. B alias C en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des articles 33 de la convention de Genève et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B alias C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B alias C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lietavova. Copie pour information en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 5 mai 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2306048_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel