TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306039_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté considéré dans son ensemble : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 25 décembre 2002, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 5 janvier 2020, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 27 janvier 2020. Par une décision du 7 juillet 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 13 décembre 2021, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté considéré dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de l'Etat n° 33-2023-08-31-00002, librement accessible en ligne, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer toutes décisions pour toutes les matières relevant de la direction des migrations et de l'intégration de cette préfecture, parmi lesquelles, notamment, les décisions prises en matière de droit au séjour et d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers. Dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que ces autorités n'auraient pas été absentes ou légitimement empêchées à la date à laquelle la décision contestée a été prise, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. D expose qu'il a séjourné en France non pas, comme indiqué dans la décision contestée, à partir de 2020, date à laquelle il est entré en dernier lieu sur le territoire national, mais à plusieurs reprises depuis 2018, pour y rejoindre son oncle qui, par un acte d'accueil légal dit " kafala " prononcé le 27 juin 2018 par l'autorité judiciaire algérienne, a été désigné comme son tuteur, pour le recueillir et pourvoir à son entretien et à son éducation. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il était encore mineur, son oncle a déposé pour lui deux demandes de délivrance d'un document de circulation, qui ont été toutes les deux refusées, M. D ne démontre pas avoir vécu avec son oncle de manière habituelle et continue entre 2018 et 2020, période pendant laquelle il ressort des mentions portées sur son passeport qu'il a fait plusieurs allers-retours entre la France et l'Algérie, et s'il prétend avoir été inscrit en certificat d'aptitude professionnelle d'électricien, il ne produit sur ce point que deux certificats de scolarité, dont un non daté, mais aucun élément permettant d'apprécier la scolarité qu'il y a suivie ou les résultats qu'il y aurait obtenus. En outre, même si l'accueil légal dans le cadre d'une " kafala " entraîne la délégation de l'autorité parentale, elle n'a aucune incidence sur la filiation de l'intéressé vis-à-vis de ses parents, dont il n'est pas contesté que, comme l'indiquent les motifs de la décision attaquée, ils résident en Algérie, ainsi que toute la fratrie de M. D. Celui-ci ne produit aucun élément permettant d'apprécier les liens personnels et affectifs noués avec son oncle, qui a été désigné comme son tuteur alors qu'il était déjà âgé de quinze ans révolus, et il ne prétend pas être dépourvu de lien avec sa famille restée en Algérie. Enfin, la seule circonstance qu'une promesse d'embauche lui a été faite le 25 octobre 2023 pour un emploi de vendeur et préparateur de commande à temps plein dans une épicerie-sandwicherie ne suffit pas à établir une insertion durable dans la société française. Dans ces conditions, M. D ne démontre pas avoir établi en France des liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité telles qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il aurait porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale du requérant. Il suit de là que cette autorité n'a pas méconnu les stipulations conventionnelles précitées en prenant la décision contestée. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Si le préfet de la Gironde a relevé au soutien de la décision en litige la détention de stupéfiants par le requérant, ces faits ne sont pas établis par les pièces du dossier. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent du présent jugement, il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde aurait eu la même appréciation de la situation personnelle de l'intéressé s'il n'avait pas relevé qu'il était défavorablement connu par les services de police. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. Dès lors que, pour les motifs exposés plus haut, M. D n'est pas fondé à revendiquer la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire d'un titre de séjour de plein droit pour contester la mesure d'éloignement prise à son égard. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, l'autorité administrative n'a pas, en prenant la décision contestée, porté au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris sa décision, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette autorité n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306039_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel