TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306039_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Delorme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, magistrat désigné, - et les observations de Me Delorme, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1989, entrée en France le 23 septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 19 janvier 2022 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Mme A établit, par les pièces nombreuses et variées qu'elle produit, sa présence stable et régulière sur le territoire français depuis l'année 2007, année au cours de laquelle elle est entrée en France, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence mentionné au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delorme, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delorme de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Delorme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Delorme. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306039/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306039_20230608
Données disponibles
- Texte intégral