TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306030_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et " l'a obligée à quitter le territoire français " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-15, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été transmise au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 25 novembre 1997 à Alger, a sollicité le 30 mars 2022 le renouvellement d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision née implicitement le 30 juillet 2022 du silence gardé sur cette demande et par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a été mise en possession en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 6 avril 2022, a poursuivi des études de manière continue depuis son entrée en France en 2017. Après l'obtention d'une licence " sciences et technologies santé mention informatique " à l'université de Clermont-Auvergne, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2021-2020 à l'école supérieure de génie informatique de Paris, en 3ème année " systèmes, réseaux et cloud computing " pour une formation professionnelle de chef de projet logiciel et réseau en alternance au sein de l'entreprise " Easy service informatique " qui la rémunère. Si cette formation, à l'instar de la licence réussie l'année précédente, relève du niveau de la 3ème année, elle est présentée, sans être contesté par le préfet de police, lequel n'a pas produit d'observations en défense, comme une formation d'application de sa licence informatique pertinente pour la réalisation de son projet professionnel dans le domaine des systèmes et réseaux informatique. Elle produit en outre une attestation de son employeur, antérieure à la décision attaquée, qui atteste de son sérieux et de sa compétence et annonce la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage, confirmée par les pièces du dossier postérieures à la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'absence de contestation du caractère sérieux des études de la requérante, il ressort des pièces du dossier que son inscription à l'école supérieure de génie informatique était cohérent avec son parcours et son projet professionnel et que le préfet de police ne pouvait lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A justifie en outre de sa réussite au " bachelor systèmes, réseaux et cloud computing" et de son inscription, pour l'année 2022-2023, en 4ème année de cette même filière au sein de l'école supérieure de génie informatique de Paris en alternance au sein de la société " Easy service informatique " pour une rémunération mensuelle de 1 316,46 euros brut, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant le mention " étudiant " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien valable un an et portant le mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306030/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2306030_20230612
Données disponibles
- Texte intégral