TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306027_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C, représenté par Me Lamy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d'examiner sa demande et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision : - a été prise par un auteur incompétent ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général de droit de l'union européenne du droit de la défense ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant malgache né en 1966, est entré en France le 13 février 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 22 août 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 7 août 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. B A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. C et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 6. La durée du séjour en France de M. C est récente et sa durée est liée à l'instruction de sa demande d'asile. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Si M. C soutient qu'il est entré en France accompagné de son épouse et de ses deux filles il ne justifie pas de leur présence. S'il invoque des menaces en cas de retour dans son pays il n'apporte pas non plus d'élément alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée. La circonstance qu'il s'est investi en qualité de bénévole au sein de l'association ULISSE GRENOBLE SOLIDARITE ne suffit pas pour lui donner un droit au séjour. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence sa requête sera rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Lamy et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2306027_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel