TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306026_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C B épouse D, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) à titre principal, d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, compte tenu du caractère trop général de la délégation de signature qui lui a été consentie ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2023, Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, rapporteur, - et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 10 juillet 1996, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France de façon habituelle depuis juin 2019, soit depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, et qu'elle est mariée avec un compatriote, M. A, depuis le 22 juillet 2015 avec qui elle a eu quatre enfants, dont deux qui sont nés à Montpellier le 1er septembre 2019 et le 28 avril 2021, les deux autres nés au Maroc étant scolarisés. Son époux est en situation régulière sur le territoire français et occupe un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur depuis le 12 juin 2019. Dans ces conditions, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé à Mme D sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le président-rapporteur, J-Ph. GayrardL'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 février 2024. La greffière, I. Laffargueil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306026_20240220
Données disponibles
- Texte intégral