TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306024_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 31 août 2023, M. D A C, représenté par Me Bregi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. M. A C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il justifie avoir transféré le centre de ses intérêts personnels sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - et les observations de Me Bregi représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant brésilien né le 13 mai 1992 a sollicité le 21 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 20 juin 2023, dont M. A C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, M. B, directeur du service des migrations et de l'intégration et de la nationalité, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A C, qui déclare être entré sur le territoire en 2008 dans des circonstances indéterminées, fait valoir qu'il est père d'un enfant mineur et soutient qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les pièces produites ne suffisent pas à le démontrer. S'il fait également valoir que son père, titulaire d'un titre de séjour, réside en France, il ne démontre pas pour autant y avoir transféré le centre de ses intérêts alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. De plus, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle significative, la seule circonstance qu'il ait crée une micro entreprise depuis février 2022 pour une activité de " homme toutes mains avec travaux n'excédant pas 2 heures et ne relevant pas de la qualification professionnelle obligatoire, montage d'équipements en kit, entretien des extérieurs, conducteur d'engins de chantier " étant à elle-seule, insuffisante pour démontrer cette insertion. Il ressort également des pièces du dossier que M. A C a été condamné le 9 juin 2010 par la cour d'assises de Cayenne à 10 ans d'emprisonnement pour assassinat, vol en réunion, et par effraction et vol avec arme ainsi que le 28 février 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire de pacs. S'il soutient ne plus constituer une menace pour l'ordre public, il ressort au contraire, eu égard au caractère répété et récent des condamnations, que tel n'est assurément pas le cas. La seule circonstance que son sursis probatoire ait été rétabli par une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 avril 2023, n'a aucune incidence sur la menace qu'il constitue. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2306024_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel