TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306022_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation professionnelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation personnelle justifiait son admission exceptionnelle au séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées par un courrier en date du 28 février 2024 qu'il y a lieu de substituer, comme base légale du rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel de Mme A, le pouvoir général de régularisation du préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dernières n'étant pas applicables à un ressortissant marocain. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Lassort pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 9 septembre 1981, est entrée sur le territoire français le 17 janvier 2016 en possession d'un visa court séjour. Le 18 février 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l''article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. 4. Toutefois, si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis le 17 janvier 2016, soit plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Elle a conclu le 1er avril 2019 un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable au sein de la société SAS J2A. La requérante justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, d'un diplôme de technicienne comptable d'entreprise obtenu au Maroc en 2005, qualification professionnelle en adéquation avec l'emploi auquel elle a postulé sur le territoire français et qu'elle indique avoir occupé plusieurs années dans son pays d'origine. Son employeur, qui a rempli une demande d'autorisation de travail à l'appui de la demande de régularisation présentée par la requérante, loue ses qualités professionnelles et relationnelles, lesquelles correspondent aux besoins de l'entreprise, et mentionne également ses difficultés à recruter. A cet égard, le préfet de la Gironde ne conteste pas que les entreprises en recherche de main-d'œuvre en secrétariat comptabilité en rencontrent des difficultés particulières. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A est locataire d'un appartement, déclare ses revenus et s'acquitte de ses impôts. Dans ces conditions, compte tenu de la qualification, de l'expérience et du diplôme dont Mme A dispose, des caractéristiques du contrat et du salaire offert et de sa durée de présence en France, le préfet de la Gironde a, en estimant que Mme A ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et celles, par voie de conséquence, du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2306022_20240320
Données disponibles
- Texte intégral