TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306015_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 30 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour, d'erreur de droit en l'absence de compétence liée, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision autorisant un éloignement forcé vers le Nigéria est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les observations de Me Diouf-Garin pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 23 mai 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2020. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 avril 2021, dont il est constant qu'elle n'a pas été exécutée. Le 6 septembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement sur celui de l'article L. 435-1, qui lui a été refusé par l'arrêté attaqué du 28 février 2023.
Sur le refus de titre de séjour :
2. M. C, qui était présent en France depuis moins de six ans à la date de l'arrêté en litige, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Sa compagne, Mme B, de même nationalité, est également en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive au Nigéria, le requérant ne démontrant pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie ou à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance qu'il exerçait un emploi salarié en contrat à durée indéterminée ne suffit pas à démontrer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté.
5. Enfin, les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent écartés par les motifs indiqués au point 2.
Sur la décision autorisant un éloignement forcé vers le Nigéria :
6. M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ou de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Comme indiqué au point 2, le requérant ne démontre pas que sa vie est menacée au Nigéria ou qu'il existerait pour lui dans ce pays des risques d'être exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Diouf-Garin et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306015_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel