TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306014_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire onze fois un point pour des infractions au code de la route commise les 5 septembre 2022 à 16h35 et 16h37, 21 septembre 2022, 16 novembre 2022, 4 octobre 2022, 6 octobre 2022, 30 octobre 2022, 6 décembre 2022, 14 décembre 2022, 28 décembre 2022, et 1er novembre 2022, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 5 juin 2023 par laquelle le ministre lui a notifié un retrait d'un point à la suite d'une infraction commise le 28 mars 2023, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de rejeter la demande de l'Etat présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - pour chacune des infractions visées, il n'a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision référencée " 48 SI " est illégale en conséquence de l'illégalité des retraits de points sur lesquels elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route. Par une décision référencée " 48 SI " du 5 juin 2023, à la suite d'une infraction commise le 28 mars 2023 ayant entrainé le retrait d'un point de son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité dudit permis. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire, ainsi que des décisions de retraits de points y figurant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 3. L'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 5 septembre 2022 à 16 h35 et 16h37, 21 septembre 2022, 16 novembre 2022, 4 octobre 2022, 6 octobre 2022, 30 octobre 2022, 6 décembre 2022, 14 décembre 2022, 28 décembre 2022, 1er novembre 2022 et 28 mars 2023. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. A, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 5 septembre 2022 à 16h37, 5 septembre 2022 à 16h35, 21 septembre 2022, 16 novembre 2022, 4 octobre 2022, 6 octobre 2022, 30 octobre 2022, 6 décembre 2022, 14 décembre 2022, 28 décembre 2022, 1er novembre 2022 et 28 mars 2023 relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de contrôle automatisé ". Il découle de cette seule constatation que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, au verso desquels figure l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le requérant soutient que le seul relevé d'information intégral ne suffit pas à rapporter la preuve de la délivrance des informations préalables, il n'établit toutefois pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable du contrevenant. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré douze fois un point de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière. 5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné J. Segado La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2306014_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel