TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306013_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la SAS " Lapierre des deux rives ", représentée par Me Catherine Latapie-Sayo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des dommages qu'elle a subis, sur l'immeuble dont elle est gestionnaire, situé 12 bis place Gambetta, à Bordeaux (33000), consécutivement aux travaux d'aménagement de la Place Gambetta, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole et de la commune de Bordeaux. Elle demande en outre que l'expert établisse une note de synthèse préalablement à son rapport et que les dépens soient réservés. La société requérante soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer l'ensemble des causes, des dommages et préjudices subis suite aux travaux de la place Gambetta. Elle soutient notamment que dans sa note de synthèse rendue en application de sa désignation comme expert suite aux ordonnances du 27 juin et du 14 décembre 2022, du 30 janvier, du 27 février et du 5 mai 2023, du tribunal judiciaire de Bordeaux M. B C conclut que les travaux de la place Gambetta sont sans relation avec la survenance des dommages affectant les immeubles 12 bis, 13, 14 place Gambetta et 111 rue Porte Dijeaux. Or les photographies qu'elle produit donnent la mesure des travaux de voiries et des impacts sur l'environnement et notamment sur le bâti avoisinant. De plus un épisode de rupture de canalisation face à l'immeuble 13 bis de la Place Gambetta est survenu le 23 octobre 2019. La requête a été communiquée à Bordeaux Métropole et à la commune de Bordeaux qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La SAS " Lapierre des deux rives " est gestionnaire d'un immeuble sis 12 bis place Gambetta sur la commune de Bordeaux, appartenant à M. et Mme E D. Par ordonnance du 23 mai 2022 du tribunal de céans, M. A a été désigné expert avec mission d'examiner cet immeuble. L'expert conclut dans son rapport déposé le 26 mai 2022 à l'existence d'un danger imminent, ayant conduit à un arrêté de péril. Par une ordonnance du 27 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux M. B C a été désigné comme expert notamment afin notamment de " dire si les travaux réalisés sur la place Gambetta et le parking Gambetta ont pu avoir une incidence sur la survenue des désordres constatés ". Dans sa note de synthèse l'expert conclut que les travaux de la place Gambetta sont sans relation avec la survenance des dommages affectant les immeubles 12 bis, 13, 14 place Gambetta et 111 rue Porte Dijeaux. Il résulte toutefois de l'instruction que n'ont pas été communiqués spontanément à l'expert les plans d'exécution des voiries et réseaux et le dossier des ouvrages exécutés (DOE), le plan général d'aménagement qui précise notamment les limites d'emprise des travaux, les comptes rendus de chantier, seuls à même d'identifier s'il en est, des casses sur des réseaux d'évacuation ou d'alimentation d'eau enterrés aux droits des immeubles endommagés, par exemple, ou tous évènements ayant pu endommager directement ou indirectement les fondations de ces bâtiments. La requérante fournit des photographies attestant de travaux à proximité immédiate des immeubles concernés. De plus un épisode de rupture de canalisation face à l'immeuble 13 bis de la Place Gambetta est survenu le 23 octobre 2019. La demande d'une expertise judiciaire de la société requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'une note de synthèse préalablement au rapport de l'expert : 7. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport ou une note de synthèse. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la SAS " Lapierre des deux rives " tendant à ce que l'expert communique une note de synthèse aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. B C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre sur la propriété de M. et Mme E D, dont la SAS " Lapierre des deux rives " est gestionnaire, 12 bis place Gambetta, sur la commune de Bordeaux (33000) ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de dire si les travaux réalisés sur la place Gambetta et le parking Gambetta ont pu avoir une incidence sur la survenue des désordres constatés et, dans cette hypothèse, entendre tout sachant afin de déterminer les identités des différents protagonistes à ces opérations de réhabilitation, 3°) de notamment se faire communiquer les plans d'exécution des voiries et réseaux et le dossier des ouvrages exécutés (DOE), le plan général d'aménagement qui précise notamment les limites d'emprise des travaux, les comptes rendus de chantier, à même d'identifier s'il en est, des casses sur des réseaux d'évacuation ou d'alimentation d'eau enterrés aux droits des immeubles endommagés, ou tous évènements ayant pu endommager directement ou indirectement les fondations de ces bâtiments ; 4°) de dire notamment si l'épisode de rupture de canalisation face à l'immeuble sis au 13 bis de la Place Gambetta, survenu le 23 octobre 2019 a causé des désordres à l'immeuble sis au 12 bis place Gambetta ; 5°) de donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; 6°) de rechercher les causes des désordres. Dire si les travaux publics ont été réalisés selon les règles de l'art ; En cas de pluralité de causes, fixer le pourcentage imputable à chacune d'entre elles ; 7°) de donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre ; chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; 8°) de dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation de la situation ; 9°) d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation utiles à la détermination des différents préjudices, notamment économiques et de jouissance, subis par la requérante et les propriétaires M. et Mme D ; de donner au Tribunal tout élément permettant de définir les responsabilités encourues ; 10°) constater l'éventuelle conciliation des parties 11°) de faire toute observations utiles au règlement du litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la SAS " Lapierre des deux rives ", la commune de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS " Lapierre des deux rives ", à Bordeaux Métropole, à la commune de Bordeaux et à M. B C, expert. Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2024. Le président, Gil CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306013_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel