TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306002_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 avril et 12 mai 2023, M. B G F et Mme C F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, B E, A et B D, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. F a été menacé par les talibans en raison de son investissement au sein de " médecins sans frontières ", de sorte que sa vie est en péril du fait de sa collaboration avec une organisation non-gouvernementale occidentale et une opposition au pouvoir taliban ; ces risques sont toujours aussi avérés et se sont considérablement accrus depuis la prise de l'Afghanistan par les talibans ; selon un rapport actualisé le 31 décembre 2022, les ressortissants afghans ayant collaboré avec des forces étrangères font l'objet de graves dangers, de persécutions, voire d'assassinats. Mme C F est pour sa part exposée en raison de la persécution des membres de la minorité hazara dont elle est originaire ; ils ont vu leurs visas iraniens expirer le 10 mars 2023 et ne parviennent pas à en obtenir le renouvellement et sont ainsi exposés à un risque de renvoi vers l'Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une absence d'examen sérieux de leur situation ; * s'agissant des risques encourus en Afghanistan et l'éligibilité du demandeur au statut de réfugié, une photographie de M. F a été publiée sur les réseaux sociaux et a engendré des menaces de morts envers le couple depuis cette date ; la prise de pouvoir des talibans constitue une augmentation des risques encourus par cette famille puisque les forces talibanes considèrent incontestablement M. F comme opposant à leur régime ; Mme F et leurs enfants risquent également de subir d'importantes persécutions ou des mauvais traitements du fait de leur appartenance à l'ethnie hazara ; depuis 2021, ce groupe ethnique subit d'importantes violences et demeure l'une des cibles des forces talibanes mais aussi de l'Etat islamique ; la Cour nationale du droit d'asile continue de considérer qu'il existe dans la plupart des provinces d'Afghanistan une situation de violence aveugle ; ils justifient enfin de liens familiaux avec des membres de l'armée française, d'une participation active aux activités occidentales préalablement à l'arrivée au pouvoir des talibans ; dans ces conditions, cette famille, qui vit dans une logique de rejet de l'idéologie talibane et de leur pratique du pouvoir, et qui présente des liens forts avec les sociétés occidentales et notamment la société française, est incontestablement susceptible de subir les représailles talibanes en cas de retour. S'agissant des difficultés dans le pays d'accueil, la famille se trouve dans un contexte géopolitique très dégradé en Iran où il est très difficile d'obtenir le renouvellement de son visa ; ils ne sont ainsi pas en sécurité en Iran, encourant un risque d'expulsion vers l'Afghanistan avéré depuis le 10 mars 2023 s'ils subissent un contrôle d'identité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants n'ont saisi le juge des référés que le 27 avril, un mois après l'expiration de leur visa ; il n'est pas prouvé qu'ils risquent personnellement un risque d'expulsion ; malgré l'expiration de leurs visas, les demandeurs n'ont pas été expulsés ; ils ne démontrent pas avoir sollicité de rendez-vous pour leur prolongation et s'être vu opposer un refus à cette occasion ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant du défaut de motivation et d'examen, la décision de la commission a vocation à se substituer à la décision consulaire ; * sur l'éligibilité des demandeurs d'asile, la direction de l'asile a émis une décision défavorable concernant leurs demandes ; * s'agissant de l'absence de vulnérabilité des requérants en Iran ; les intéressés n'établissent pas l'existence de menaces réelles et sérieuses et ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas obtenir l'asile dans ce pays ; l'Iran n'est pas en guerre et l'agence des Nations-Unies pour les réfugiés y est présente ; ils ne démontrent pas que le renouvellement de visas et/ou l'accord de la protection du HCR leur aurait été refusé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Prelaud, substituant Me Renaud, avocate de M. et Mme F, qui insiste sur l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision en litige au regard du risque d'expulsion des requérants vers l'Afghanistan. Leur autorisation provisoire de séjour ayant expiré, ils vivent cachés en Iran, dans la crainte d'être placés dans un camp avant expulsion vers l'Afghanistan. Me Prelaud fait valoir un nouveau moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision est entachée au regard des risques encourus, tant en Iran, où la situation géopolitique est particulièrement instable, qu'en Afghanistan où leur vie est directement menacée. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B G F et Mme C F, parents de trois enfants mineurs, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. En l'espèce, il est constant que les visas iraniens des demandeurs ont expiré le 10 mars 2023. En se bornant à faire valoir que, " dans de précédents recours ", les autorités iraniennes ont pu prolonger les visas de ressortissant afghans, le ministre en défense ne contredit pas sérieusement le risque réel, au regard de l'irrégularité de leur situation administrative, d'expulsion des intéressés vers l'Afghanistan, qui les oblige à demeurer reclus dans la crainte de contrôles sur la voie publique. Il n'est pas davantage contesté que la communauté hazara, dont Mme F est originaire, est très largement discriminée en Iran. Il en est de même des risques encourus en cas de retour de la famille en Afghanistan, tant au regard de l'activité passée de M. F au profit de l'Organisation non gouvernementale " Médecins sans frontières ", mise en lumière depuis l'attaque de la maternité de Dasht-e-Barchi de Kaboul, gérée par cette structure, le 12 mai 2020, au cours de laquelle il a été photographié en sa qualité d'infirmier aux côtés des forces armées, que de la discrimination ethnique au faciès dont fait l'objet Mme F de la part de la majorité pachtoune, largement documentée par différents rapports, et le rejet de son union par la famille de son époux. Il suit de là que, sans, qu'au regard de la chronologie des faits, les intéressés puissent être regardés comme ayant manqué de diligence, la situation des requérants présente, dans les circonstances particulières de l'espèce, une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, compte tenu des craintes suffisamment établies, ainsi qu'il vient d'être dit, tant en Iran qu'en Afghanistan en cas de retour des requérants, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a implicitement refusé de leur délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visa présentées en faveur de M. B G F, de Mme C F et des enfants B E, A et B D et de prendre une nouvelle décision dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 800 euros à M. B G F et à Mme C F. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G F, à Mme C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2306002_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel