TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305996_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2023 et le 26 octobre 2023, Mme B A , représentée par Me Poret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 27 000 euros en réparation de ses divers préjudices liés à l'absence de proposition d'un logement adapté ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 13 septembre 2021. Toutefois, aucune offre de logement adapté ne lui a été faite, les logements proposés ne pouvant être regardés comme adaptés à sa situation particulière. Sa demande indemnitaire du 2 mai 2023, réceptionnée le 5 juin suivant en préfecture, a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'existence de l'obligation est très sérieusement contestable, Mme A ayant refusé sans motif sérieux deux propositions en mars 2022 et juin 2023 ; - Mme A ne peut utilement se prévaloir de troubles dans ses conditions d'existence, ni de l'existence d'un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer deux logements en mars 2022 à Grenoble et en juin 2023 à Echirolles. Mme A fait valoir que ces logements ne sont pas adaptés à l'état de santé de son fils qui a besoin d'un environnement calme et lui permet d'avoir accès facilement aux ressources de son suivi médical sans prise de transport en commun. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les logements proposés, et notamment celui d'Echirolles, seraient manifestement inadaptés à l'état de santé de son fils, Mme A indiquant surtout vouloir rester à Gières. Par suite, en l'état du dossier soumis au juge des référés, la créance du requérant ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 5. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Poret. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305996_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
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