TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305996_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A, compte tenu de ses difficultés de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente, qu'elle disposait d'une délégation à cette fin et que l'autorité titulaire de ce pouvoir était empêchée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien en ce qu'il est titulaire de l'autorité parentale à l'égard de ses deux filles de nationalité française, au même titre que leur mère, dès lorsqu'il les a reconnues dans l'année de leur naissance et ce, en application de la loi, sans qu'il soit nécessaire qu'un jugement lui accorde l'autorité parentale ; il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, ce qui est d'ailleurs admis par l'administration ; sa présence en France ne caractérise pas une menace actuelle à l'ordre public ; les faits dont il est question remontent à plus de 6 ans et demi à la date de la décision contestée ; son passage à l'acte intervenait dans un contexte de grande errance de sa part puisqu'il était sans logement, sans papiers, sans revenu ; il a mis à profit son temps de détention pour travailler et débuter une formation pour devenir agent d'entretien du bâtiment puis a exercé les fonctions d'agent de conditionnement ; à sa libération, il a emménagé avec sa compagne et leur fille, dont ils prenaient soin ensemble et il s'est impliqué dans la prise en charge de son enfant et dans les démarches administratives nécessaires à son foyer ; ses filles ont été placées à l'aide sociale à l'enfance, par jugement du 28 mai 2022, ce placement ayant été prolongé jusqu'au mois de décembre 2023 ; il exerce les droits de visite et d'hébergement dont il bénéficie, à l'égard de ses filles ; suite à sa séparation d'avec son épouse, il accueille ainsi ses enfants à domicile et rencontre également ses filles en présence de sa nouvelle compagne ; il constitue pour ses filles, le seul parent présent à leur côté, adapté dans sa prise en charge, stabilisant et rassurant, les mesures mises en place par le juge des enfants attestant de l'importance de sa présence auprès de ses enfants ; il a toujours agi dans l'intérêt de ses filles et il a déposé plainte pour les faits subis par sa fille B, le 1er juillet 2022, dès qu'il en a été avisé par les services éducatifs, afin qu'une enquête judiciaire soit ouverte ; ce comportement n'est pas celui d'un délinquant susceptible de troubler l'ordre public, n'ayant pas hésité à se présenter au commissariat pour dénoncer ces faits et agir dans l'intérêt de sa fille, alors que cela le mettait potentiellement en danger sur le plan administratif puisqu'il est en situation irrégulière ; il est désormais inséré professionnellement puisqu'il travaille en intérim pour la société ABALONE de façon continue depuis mars 2021 ; il produit les bulletins de salaire qui confirment qu'il a toujours continué à travailler depuis, il perçoit ainsi des revenus lui permettant d'assumer son autonomie financière et qui lui permettront également de prendre en charge ses enfants dès que le placement sera levé ; son amendement et son reclassement sont acquis et il ne saurait ainsi être considéré au vu de l'ancienneté des faits commis mais surtout des démarches réalisées et de sa situation depuis plusieurs années qu'il constituerait une menace actuelle pour l'ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2015, soit depuis près de 8 années à la date de la décision contestée ; il a depuis plusieurs années démontré son amendement et a construit en France sa vie privée et familiale ; ses deux filles ont besoin de sa présence en France, compte tenu du rôle primordial qu'il joue dans leur éducation et leur accompagnement affectif, leur mère ne pouvant les prendre en charge ; il justifie d'une insertion professionnelle ; alors qu'il n'est plus une menace pour l'ordre public, la décision contestée le maintient en situation irrégulière, ce qui empêchera toute levée du placement de ses enfants puisque le juge des enfants ne pourra ordonner cette mesure, tant qu'il ne disposera pas d'un titre de séjour ; son logement est un studio, et il ne peut accéder à un logement classique ("hors résidence") sans titre de séjour et l'accueil de ses deux petites filles n'apparaît ainsi pas satisfaisant ; le juge des enfants ne pourra prendre le risque de permettre le retour des enfants auprès de lui, s'il est exposé à tout moment au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une interpellation compte tenu de sa situation irrégulière ;
* elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est le parent référent de ses deux filles, et que la levée de leur placement est conditionnée à la régularité de son séjour en France, laquelle lui permettra par ailleurs d'accéder à un logement adapté pour les accueillir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation ;
- aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, ni n'est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations : le refus litigieux est motivé par la menace à l'ordre public que constitue la présence en France du requérant, lequel a été condamné, le 5 mars 2018, à une peine de deux ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, pour des faits d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, extorsion avec violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fond, valeur ou bien et tentative d'escroquerie ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le requérant n'a été présent sur le territoire que de manière irrégulière ou en étant incarcéré ; les efforts d'insertion initiés lors de sa détention n'ont pas été poursuivis à sa sortie de prison ; les droits à l'égard de ses filles sont peu étendus, comme ceux de leur mère, et le placement de ces enfants est prolongé jusqu'en décembre 2023, ce qui rend hypothétique la reconstitution de sa cellule familiale avec ses enfants ; la décision contestée ne fait pas obstacle à ce qu'il rende visite à ses filles et sa compagne en France lorsqu'il ne constituera plus une menace pour l'ordre public sur le territoire ; excepté son frère, il n'a pas d'autres attaches familiales en France, alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans ;
* elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle n'a, ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de ses filles.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2023 sous le numéro 2304808 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 14 heures :
- le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
- les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. C, en sa présence ; Me Rodrigues Devesas soutient, au titre de l'urgence, que M. C est père de deux enfants françaises, actuellement placées, la levée de cette mesure, nécessitant qu'il soit en situation régulière en France, devant être discutée en décembre 2023, date à laquelle le juge du fond n'aura pas statué ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à sa situation professionnelle, dès lors qu'il travaille en intérim, en dépit de l'irrégularité de son séjour en France ; Me Rodrigues Devesas reprend ses écritures à la barre quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et insiste sur l'avis favorable de la commission du titre de séjour, sur l'ancienneté des infractions commises, sur l'amendement du requérant et sur le rôle qu'il joue auprès de ses filles, placées à l'aide sociale à l'enfance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 10 décembre 1991, déclare être entré en France en novembre 2015. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité en tant que père d'enfants françaises.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision contestée, en ce qu'elle maintient M. C en situation irrégulière, fait obstacle, d'une part, à la poursuite de son insertion professionnelle, initiée avec l'entreprise de travail temporaire ABALONE depuis l'année 2021 et poursuivie en 2023, et, d'autre part, à ce qu'il puisse utilement participer à la levée de la mesure de placement de ses filles, ordonnée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes le 28 mai 2021, et effective jusqu'au mois de décembre 2023, alors que l'exercice de ses droits à l'égard de ses deux enfants s'inscrit " dans une régularité qui est repérante et rassurante " pour celles-ci, selon les termes du jugement en assistance éducative du 8 juin 2022. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C pour que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien susvisé sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2305996_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel