TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2305992_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Ladjeroud Bounaas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur les conditions légales d'admission de la requérante en tant qu'ascendante d'un ressortissant de l'Union européenne résidant et travaillant en France et répondant à l'ensemble des critères posés aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers bénéficiant d'un titre de séjour dans un autre État membre qu'après une injonction de se rendre immédiatement sur le territoire de cet État membre, au regard de l'article 6 de la Directive n° 2003/109/CE ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1953, déclare être entrée régulièrement en France, le 20 mai 2017, sous couvert d'une carte de résidence italienne de durée illimitée pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité, le 11 décembre 2018, son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'ancien article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 6 décembre 2019. Le 20 septembre 2022, elle a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement du nouvel article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté rectificatif du 4 décembre 2023, le préfet de la Gironde a modifié l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 2023 en ce sens qu'il est désormais fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays membre de l'Union Européenne avec lequel s'applique l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible, après avoir été mise en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne les éléments de droit qui en constituent le fondement, et notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifiée, la demande d'admission au séjour présentée par Mme C, le 20 septembre 2022, et rappelle les éléments de sa situation administrative, familiale et personnelle. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels Mme C ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, cette décision comporte l'énoncée des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : () 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 () ". Aux termes de l'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / () 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". 4. Il résulte des dispositions rappelées au point 3, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que pour qu'un ascendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point2, sous c), de cette directive, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité " d'ascendant européen - famille d'européen ", et en indiquant être à la charge d'un de ses fils, M. D B, de nationalité italienne. Elle doit ainsi être regardée comme ayant fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux membres de famille des citoyens de l'Union européenne. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C, le préfet de la Gironde a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve de sa prise en charge par son fils, de nationalité italienne, avant son entrée en France. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est retraitée et ne dispose pour subvenir à ses besoins que d'une pension de réversion de son époux décédé le 14 novembre 2001. Si elle se prévaut d'être hébergée chez son fils résidant en France, depuis son arrivée sur le territoire national, soit le 20 mai 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a fait de nombreux allers retours entre l'Italie, où elle dispose d'un titre de séjour, et la France. Elle n'établit pas avoir été prise en charge ou soutenu financièrement par son fils avant son entrée en France, et il ne ressort à cet égard pas des pièces du dossier que ce dernier, qui élève trois enfants mineurs, dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée, la requérante ne remplissait pas les conditions fixées au 1° et au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut être regardée comme ayant la qualité d'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C se prévaut d'une part de sa durée de présence sur le territoire français, qu'elle date au 20 mai 2017, et d'autre part de la présence sur ce même territoire de son fils, de nationalité italienne, qui l'héberge ainsi que de ses petits-enfants et fait valoir que deux de ses filles, de nationalité italienne, ainsi que sa sœur, de nationalité française, vivent également sur le territoire national. Toutefois, si elle produit une attestation signée par son fils, certifiant qu'il l'héberge en France depuis le 20 mai 2017, celle-ci ne suffit pas à établir la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français. En outre, il est constant que la requérante ne serait pas isolée en Italie, pays pour lequel elle dispose d'un titre de séjour permanent et où résident deux de ses enfants et deux de ses frères. De plus, il ressort des pièces du dossier et notamment de son passeport délivré le 4 août 2022, par le consulat du Maroc à Vérone, que son lieu de résidence déclaré est situé au " 50 Via Santa Caterina " à Arco dans la province autonome de Trente. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde ait fait une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 11. En premier lieu, les moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 13. Il ressort de l'arrêté litigieux ainsi que de ce qui a été dit aux points précédents, que Mme C s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'ascendant européen - famille d'européen " en vertu des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ses allégations, la requérante rentre dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, Mme C soutient que son éloignement méconnait l'article 6 de la directive n° 2003/109/CE dès lors qu'elle devait d'abord faire l'objet d'une sommation de retourner en Italie. Toutefois, les dispositions précitées n'imposent nullement une telle obligation. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C ne peuvent qu'être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Une copie sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, Mme Champenois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024 Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°230599
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2305992_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel