TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305989_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juin 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas utilisé de documents appartenant à sa compagne ; - il justifie d'une insertion professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023. Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l'Essonne le 5 octobre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Ahmad, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 5 mai 1993, déclare être entré en France en 2019. Il a obtenu un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable du 7 janvier 2021 au 6 janvier 2022. Le 21 février 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 9 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance à l'intéressé du titre sollicité et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 5. M. A est le père d'un enfant, de nationalité française, Mouhamed A, né le 3 juin 2020 de sa relation avec Mme D B, de nationalité française, dont il est séparé. Il ressort des pièces produites dans le cadre de la présente instance que M. A contribuait, depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien de son enfant par la production de treize justificatifs de virements bancaires à destination de la mère de l'enfant pour la période comprise entre mai 2021 et mai 2023 pour des montants compris entre 100 et 800 euros. A supposer que cette contribution à l'entretien de son fils puisse être regardée comme proportionnée à ses facultés contributives, il n'est en revanche justifié d'aucune contribution à l'éducation de l'enfant, en l'absence de tout élément relatif notamment au lien affectif entretenu et à l'exercice par le père de son autorité parentale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer que M. A ne se soit pas livré à une utilisation frauduleuse des papiers de son ex-compagne et qu'il justifie d'une insertion professionnelle, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation portée sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 8. M. A ne justifiant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, de sa contribution effective à l'éducation de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme non fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305989
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2305989_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel