TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305986_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2023 et 25 janvier 2024, M. C B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou un récépissé de titre de séjour portant la même mention, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations des articles 7b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de Me El Attachi représentant M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et les articles L. 423-3 et L. 421-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de type C reçu le 11 février 2021 et qu'il a sollicité un changement de statut pour l'obtention d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée suite à sa séparation avec Mme A. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B, ressortissant algérien né en 1982, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa C reçu le 11 février 2021, qu'il a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, si M. B était marié à Mme A, une compatriote, il justifie être divorcé de cette dernière depuis le 17 novembre 2022. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du " ministre chargé de l'emploi ", un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () " et aux termes de son article 9 : " () / Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 - lettre c et d - et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises". 5. M. B soutient qu'il remplit les conditions de l'article 7b) de l'accord franco-algérien précité, lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour, dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée déterminée en date du 22 juillet 2021 et de plusieurs avenants en date des 24 août et 31 décembre 2021. Toutefois, le requérant ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises tel que prévu par l'article 9 du même accord pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7b) dudit accord. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, aurait fait une inexacte application de l'article 7b) de l'accord franco-algérien doit être écarté. 6. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions des articles L 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 8. En sixième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux qu'il ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par cette décision, inexistante, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, Signé G. Taormina L'assesseure la plus ancienne, Signé N. Soler Le greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation la greffière, N°23059862
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2305986_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel