TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305983_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B D, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir : - en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; - en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que les décisions contestées ont été notifiées à son ancienne adresse postale alors qu'elle avait informé l'administration de son changement d'adresse ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de la signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. La préfète du Rhône a produit, le 6 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué à la requérante. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les observations de Me Lulé, substituant Me Couderc, représentant Mme B D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 26 mars 1990, déclare être entrée en France le 8 août 2011. Après que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 mai 2012, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 21 mars 2013, l'intéressé a fait l'objet d'une première décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement le 5 janvier 2015. Suite à la demande de titre de séjour qu'elle avait déposée le 12 octobre 2017 en raison de son état de santé, Mme B D a fait l'objet d'une deuxième décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement et a déposé, le 22 octobre 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Rhône, en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 février 2020 qui a cependant été annulée par un jugement du tribunal du 7 octobre 2021 ayant enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. En raison de la présence en France de Mme B D depuis plus de dix ans, le préfet du Rhône a soumis l'examen de sa situation à la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 15 septembre 2022. Enfin, par des décisions du 14 octobre suivant, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de six mois. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du 20 septembre suivant, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Rhône a donné délégation de manière permanente à Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes administratifs établis par sa direction, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Mme B D soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside en France depuis plus de douze ans, qu'elle y a donné naissance à trois enfants qui y sont scolarisés, qu'elle n'y est pas dépourvue de toute attache compte tenu de la présence de sa sœur qui y réside régulièrement, alors qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu'après y être entrée irrégulièrement à la date déclarée du 8 août 2011 et avoir vu sa demande de protection internationale rejetée en dernier lieu par la CNDA le 21 mars 2013, la requérante s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des deux précédentes mesures d'éloignement dont elle avait fait l'objet les 5 janvier 2015 et 12 octobre 2017. Par ailleurs, alors que sa durée de présence en France ne saurait, à elle seule, démontrer qu'elle y aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, en versant au débat les actes de naissance de ses trois enfants mineurs, respectivement nés en France les 31 décembre 2013, 7 août 2015 et 12 août 2017, à Caen, dont il ressort que seule sa fille aînée a été reconnue par son père, le 2 janvier 2014, ainsi que les livrets scolaires de ses filles ainées respectivement scolarisées en classes de cour préparatoire (CP) et de cour élémentaire de niveau 2 (CE2) au sein de l'école primaire publique René Cassin de Vénissieux au cours de l'année scolaire 2021-2022 puis en classes de cour élémentaire de niveau 1 (CE1) et de cours moyen de niveau 1 (CM1) au sein de l'école élémentaire publique Jules Guesde de Vénissieux au cours de l'années 2022-2023, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire national, en particulier vis-à-vis de sa sœur. En outre, Mme B D ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France, l'intéressée y ayant été hébergée de manière continue au titre de l'aide sociale. Enfin, l'intéressée, qui demeure célibataire, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale hors de France, et notamment en République Démocratique du Congo, pays où elle a vécu l'essentiel de son existence, où résident, selon les termes non contestés de la décision attaquée, ses parents ainsi que ses frères, et où ses enfants pourront y poursuivre leur scolarité compte tenu de leur jeune âge. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en dépit de la circonstance que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B D en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. En l'espèce, si Mme B D soutient que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs respectivement nés et scolarisés en France, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer ces enfants de leur mère, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi que cela a été précédemment exposé au point 4, que la cellule familiale de la requérante ne pourrait se reconstituer hors de France, et notamment en République Démocratique du Congo, ni que ses enfants mineurs ne pourraient, compte tenu de leurs jeunes âges, y poursuivre leur scolarité. Au surplus, il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que le père de la fille ainée de Mme B D, de même nationalité que sa mère, ne justifie d'aucun droit au séjour en France, la requérante n'établissant ni même n'alléguant qu'ils entretiendraient des liens affectifs. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur des trois enfants mineurs de Mme B D en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. En l'espèce, en se bornant à faire référence à l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels que relatés au point 4, et en faisant état, sans apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, de son " parcours de vie particulièrement difficile " et des " importants traumatismes " qu'elle aurait " subi(s) ", Mme B D, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 21 mars 2013, ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur leur fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. En second lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'éloignement en litige, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de Mme B D doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si Mme B D soutient qu'un renvoi dans son pays d'origine " l'exposerait à des traitements contraires " aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle " éprouve () des craintes de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ", elle n'apporte cependant pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations de nature à démontrer la réalité, la gravité et l'actualité des risques personnellement encourus en cas de retour dans ce pays, alors au demeurant que sa demande de protection internationale a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois : 15. En premier lieu, selon les termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 16. Pour prononcer à l'encontre de Mme B D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée ne justifiait pas de la stabilité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, et d'autre part, de ce qu'elle ne s'était pas conformée aux deux précédentes mesures d'éloignement dont elle avait fait l'objet. En l'espèce, il est constant que la requérante entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si Mme B D soutient que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation et revêtirait un caractère " disproportionnée ", il résulte toutefois de ce qui a été précédemment exposé au point 4 que l'intéressée ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France et qu'elle s'y maintient en situation irrégulière en dépit de deux précédentes mesure d'éloignement datées des 5 janvier 2015 et 12 octobre 2017. Enfin, l'autorité préfectorale n'a édicté à son encontre qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, alors que la durée d'une telle interdiction pouvait être fixée à deux ans. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de Mme B D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, laquelle ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné, et n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 17. En second lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'interdiction de retour en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305983_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel