TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305982_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi, de lui " délivrer une assignation à résidence ", de lui restituer son passeport et sa carte d'identité et de supprimer la mention du présent arrêté au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en raison du défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision de ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - elles sont illégales, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 14 mars 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2016. Par une décision du 30 décembre 2022, le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet de l'Ardèche de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant refus titre de séjour : 2. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, après avoir rappelé la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet a relevé que l'intéressé se prévalait d'une expérience professionnelle significative sur des missions de boucherie et de poissonnerie, mais que les revenus tirés de ces activités étaient faibles, que l'intéressé avait pu occuper ces emplois en faisant usage d'une carte d'identité italienne contrefaite et qu'il ne justifiait notamment pas d'une quelconque qualification. Cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis au requérant d'en discuter utilement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné tant la situation personnelle que professionnelle de M. A, ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Si le requérant soutient que le préfet aurait examiné sa demande sur le fondement de l'article 7) b de l'accord franco-algérien alors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement, ce qui révèlerait un défaut d'examen, non seulement, il n'en justifie pas mais encore, il indique dans ses écritures avoir sollicité un " certificat de résidence algérien " sur le fondement des dispositions des articles 6,5 et 7 (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ". En tout état de cause, l'examen surabondant par le préfet de la possibilité de délivrer un titre de séjour à M. A sur ce fondement ou tout autre fondement n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. M. A fait état de sa durée de présence sur le territoire français, de son intégration sociale et de ses attaches sur le territoire français, ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire le 28 décembre 2016 et qu'il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à sa demande auprès du préfet de l'Ardèche le 3 octobre 2022. L'intéressé est en outre célibataire et sans charge de famille, et ne justifie ni des relations qu'il entretiendrait avec son frère et sa sœur, ni d'une insertion sociale particulière sur le territoire français. Enfin, s'il est constant que le requérant a occupé divers emplois depuis son entrée sur le territoire, et a notamment été embauché en qualité de poissonnier en contrat à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier que les revenus tirés de ces emplois ont été faibles jusqu'à l'obtention de son CDI et qu'il n'a pu occuper ces emplois qu'en faisant usage d'une fausse carte d'identité italienne. Par suite, dès lors que l'intéressé ne démontre pas avoir ancré de manière intense et stable sa vie privée et familiale en France, c'est sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée que le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien doivent par suite être écartés. 6. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, l'autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Ardèche a expressément indiqué que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à M. A mais que sa situation pouvait être examinée sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant sa situation sur la base de dispositions qui ne lui sont pas applicables manque en fait et doit être écarté. 8. D'autre part, le préfet de l'Ardèche n'a pas commis d'erreur de droit en relevant, comme un élément d'appréciation de la situation de l'intéressé dans l'usage de son pouvoir de régularisation, que le contrat de travail présenté n'avait pas été visé par les autorités compétentes. 9. Enfin, M. A fait état de son expérience professionnelle dans les métiers alimentaires, de la signature d'un contrat à durée indéterminée en novembre 2021 et de la circonstance que la situation de l'emploi dans le Rhône pour des postes de " vendeur en produits alimentaires " soit en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la stabilité dans l'emploi de M. A est récente, celui-ci ayant auparavant essentiellement exercé des missions temporaires ne lui ayant permis d'obtenir que des revenus inférieurs au SMIC, notamment pour les années 2020, 2021 et 2022. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de l'Ardèche ne saurait être regardé comme ayant entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de M. A par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 et en l'absence d'argumentation distincte, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 13. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Pour édicter à l'encontre de l'intéressé, qui bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur les circonstances que M. A était présent en France depuis le 28 décembre 2016, qu'il s'y était maintenu sous couvert d'une fausse pièce d'identité italienne et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas anciennes, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. A est présent sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de l'arrêté contesté et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu au mois de novembre 2021, dans un secteur professionnel en tension, d'autre part, que l'intéressé n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et, enfin que, en dépit de l'usage d'une carte d'identité italienne contrefaite pour accéder à l'emploi, il n'a pas été condamné et ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée deux ans est entachée d'illégalité dès lors que le préfet lui a infligé la durée d'interdiction de retour sur le territoire français maximale. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de cette décision, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La décision du 29 juin 2023 du préfet de l'Ardèche portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305982_20231201
Données disponibles
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