TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2305972_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2023, 19 mai et 27 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi du recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du préfet du Rhône du 3 août 2022, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition. Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien né le 15 septembre 1999, a introduit une demande de naturalisation le 13 octobre 2021. Par une décision du 3 août 2022, le préfet du Rhône a ajourné cette demande à deux ans. Par une décision du 1er mars 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dont il était saisi. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. » 3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle du demandeur ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’emploi occupé par l’intéressé, exercé accessoirement à son activité principale d’étudiant, lui procure une rémunération d’un montant insuffisant pour subvenir à ses besoins. 5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A... résidait sur le territoire français afin d’y poursuivre ses études. S’il a occupé un emploi de conseiller de vente du 30 juillet au 31 décembre 2018, puis du 17 octobre 2019 au 23 février 2020, cette activité, exercée de manière accessoire en parallèle de ses études, d’une part, présentait un caractère précaire et, d’autre part, ne lui procurait pas des revenus suffisants pour assurer son autonomie, son revenu fiscal de référence s’élevant à zéro euro pour les années 2020 et 2022 et à 2 685 euros pour l’année 2021, et l’intéressé ayant seulement déclaré 3 127 euros de revenus au titre de cette même année. S’il soutient par ailleurs que ses parents lui allouent une somme de 600 euros par mois afin qu’il subvienne à ses besoins, cette circonstance n’est pas plus de nature à établir l’existence de revenus suffisants pour assurer son autonomie. Par suite, et alors même que son intégration au sein de la société française et le caractère sérieux de ses études ne sont pas contestés, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la présente demande de naturalisation sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, M. PETRI Le président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2305972_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel