TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305966_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2023 et 13 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 7 août 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - le signataire de ces décisions ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - les décisions litigieuses ont été prises dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Airiau, représentant M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par la préfète du Bas-Rhin a été enregistrée le 13 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 25 août 1990, est entré en France le 16 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 22 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 30 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 7 août 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 3. Pour obliger M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours la préfète du Bas-Rhin a estimé que ces mesures d'éloignement ne portaient pas une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale au motif qu'il était célibataire et sans charges de familles. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant avait indiqué, lors du dépôt de sa demande d'asile, que son frère, qui souffre d'un cancer, résidait sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation des décisions litigieuses et, par voie de conséquence, celle fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 7 août 2023, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. C de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2305966_20231020
Données disponibles
- Texte intégral