TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2305959_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 20 mars 2023, le 17 janvier 2024 et le 23 janvier 2024, M. A B, représentée par Me Kechit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission de médiation de Paris suite à son recours du 9 janvier 2023, par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la commission de médiation a commis une erreur dans l'appréciation de la situation qui est la sienne. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Blusseau a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 9 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet fait valoir que la demande de logement social de l'intéressé a déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 8 juin 2022, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir alors que le requérant fait valoir que cette décision ne lui a jamais été notifiée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 5. Si le requérant soutient qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Toutefois, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en faisant valoir les changements intervenus dans sa situation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le magistrat désigné, A. Blusseau La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2305959_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel