TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305953_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - A été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Est insuffisamment motivée ; - Et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné. - les observations de Me Naudin, représentant M. C A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en abandonnant toutefois le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 29 décembre 1985, a fait l'objet, le 12 juin 2023, d'un contrôle d'identité opéré au niveau du terminal sucrier du port de Calais à 23h55, après qu'il a été secouru en mer, en compagnie de 20 autres personnes, à bord d'une embarcation de type zodiac. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France M. D a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit, au cours de laquelle il a été constaté qu'il avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d'asile enregistrée en Autriche le 6 mai 2023. Et, après l'acceptation implicite par les autorités autrichiennes de la reprise en charge de M. D, le 28 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, le jour même, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 3. En second lieu, si M. D soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen, qui n'est étayé par aucun argument de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit dont être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert auprès des autorités autrichiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La greffière, Signé O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305953
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2305953_20230707
Données disponibles
- Texte intégral