TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2305947_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2023 en présence de M. El Abboudi, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de M. et Mme A ; - les observations de M. C, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3. La décision contestée a pour effet de contraindre M. et Mme A à scolariser leur fils dans un établissement scolaire à compter du 4 septembre 2023. Pour justifier de l'urgence, M. et Mme A font valoir la proximité de la rentrée scolaire ainsi que leurs méthodes pédagogiques, selon eux mieux adaptées à leur enfant et plus efficaces que celles dont il bénéficierait dans l'établissement scolaire où il doit être inscrit. Toutefois, la proximité de la rentrée scolaire ne porte pas, par elle-même, atteinte à la situation des requérants ou à celle de leur enfant. Par ailleurs, les seules affirmations non étayées des requérants ne suffisent pas à établir que l'inscription de ce dernier dans un établissement scolaire aurait, par rapport à son instruction en famille, des conséquences négatives sur ses apprentissages. Du reste, leur enfant a accompli sa scolarité de moyenne section de maternelle dans un établissement scolaire lors de l'année scolaire 2022-2023, sans que les requérants ne fassent état d'une quelconque difficulté pendant cette période. 4. Compte-tenu des justifications ainsi fournies par les requérants, les effets de la décision contestée sur leur situation et sur celle de leur enfant n'apparaissent pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de cette nature, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A et au ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 30 août 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2305947_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA