TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2305947_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le français pour une durée d'un an ne vise pas les quatre critères mentionnés à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions, - la durée de l'interdiction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 : -le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ; -les observations de Me Gathelier substituant Me Gilbert, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre au Tribunal de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 octobre 1963, a vu sa demande de protection internationale rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 octobre 2021. Par arrêté du 21 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. A qui le fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs des décisionsqu'il comporte, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 21 juin 2023 manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l'arrêté et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2019 et qu'il y réside continuellement depuis avec son épouse et leurs deux enfants nés en France respectivement en 2015 et 2016, il n'établit ni même n'allègue que son épouse, compatriote, serait en situation régulière. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire national de son frère de nationalité française et de son fils né d'une précédente union, titulaire d'un certificat de résidence algérien, et affirme entretenir avec eux un lien privilégié, produisant des attestations de ces derniers en ce sens, d'une part il ressort des pièces du dossier que ces membres de sa famille vivent géographiquement éloignés de lui, respectivement à Paris et Bordeaux, et d'autre part l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Par ailleurs, si M. A justifie être membre de l'association des parents d'élèves, avoir participé à des actions bénévoles, en se rendant disponible au sein de l'association " les restos du cœur " en 2020 et au centre social de la solidarité du 13 mars 2020 à la fin du mois mai 2020, et procéder régulièrement à des dépôts d'espèces sur son compte bancaire, qu'il indique correspondre à des rémunérations pour un travail d'interprète non déclaré, ces éléments sont insuffisants pour établir qu'il bénéficie sur le sol français d'une intégration socio-professionnelle particulièrement notable. La circonstance que son épouse occupe, depuis septembre 2022, un emploi de vendeuse dans une boucherie, n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 9. M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécution ou d'atteinte graves du fait des autorités en raison des opinions politiques qu'il a exprimées dans le cadre de sa profession de journaliste. Toutefois, alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et que la CNDA a rejeté le recours qu'il a formé contre cette décision, l'intéressé, qui se borne à faire des déclarations non circonstanciées, et à citer un article de l'organisation non gouvernementale Amnesty international faisant état d'arrestations et de condamnations de journalistes, ne produit devant le Tribunal aucun élément de nature à établir la réalité des risques encourus allégués. La circonstance, intervenue postérieurement à son parcours d'asile, qu'il soit, depuis le mois de juin 2023, désigné comme conseiller au sein de l'organisation mondiale de sécurité anticorruption (OMSAC), ne permet pas de renverser ce constat. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. En premier lieu il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prise à l'encontre de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2019, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il peut transférer sa cellule familiale avec son épouse, également déboutée d'asile et faisant l'objet d'une obligation concomitante ainsi que leur deux enfants mineurs, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, qu'il n'a pas exécuté spontanément la mesure d'éloignement prise à encontre le 7 janvier 2022. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée fait état des éléments de la situation personnelle de M. A qu'il incombait au préfet de prendre en compte pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, la décision attaquée, ce dernier n'étant pas tenu de préciser expressément qu'il a pris en compte le critère de la menace à l'ordre public, dès lors qu'il est sans objet s'agissant de M. A. 12. En second lieu, au regard de ce qui a été dit aux points 7 et 10, et des éléments cités au point précédent, M. A, bien qu'il fasse valoir qu'il dispose d'un logement stable, qu'il établit la continuité de son séjour en France, et qu'il justifie de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions ou entaché sa décision de disproportion en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre de ces dispositions et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2305947_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel