TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305946_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le Préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M.A, ressortissant congolais né en 1989, dit être entré en France le 21 mars 2022. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2023. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2023 le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A C à titre provisoire à l'aide juridictionnelle 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés. 5. La présence en France de M. A est récente et sa durée est liée à l'instruction de sa demande d'asile. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside sa compagne et ses trois enfants et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Par suite M. A C n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Compte tenu de ce qui a été indique au point 6 M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 8. Si M. A soutient qu'il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit par aucune pièce probante la réalité et l'actualité de ces risques invoqués alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée. Il n'est en conséquence pas fondé à invoquer la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence sa requête sera rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 26 octobre 2023 Le magistrat désigné, S. Morel La greffière, A.Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2305946_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel