TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305946_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme B D E C, représentée par Me Lala Bouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à son enfant mineur A C un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'une semaine suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Mme D E C soutient que : - le 15 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son enfant A C ; cette demande est restée sans réponse, malgré ses relances et celles de son conseil ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit se rendre en Algérie auprès de sa mère malade le 12 juillet 2023 et qu'à défaut du document sollicité, elle sera dans l'impossibilité de se déplacer, alors qu'elle n'a pas vu ses parents depuis l'année 2014 ; les billets d'avion qu'elle a réservés pour son enfant et elle-même ne sont pas remboursables ni échangeables ; elle s'est vainement rendue par six fois en préfecture ; elle se retrouve dans une situation précaire, faisant obstacle à sa liberté de se déplacer avec son enfant ; - la mesure sollicitée est utile au regard des dysfonctionnements du service public, de l'absence de procédure alternative et de l'éligibilité de son enfant à bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le dossier de demande n'était pas complet, qu'une demande de pièces a été adressée à la requérante en vue de la production du passeport de l'enfant, que, dans l'attente de cette production, l'instruction de la demande ne peut aboutir, que seule la négligence de la requérante est à l'origine de la situation dans laquelle elle se trouve et qu'ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme D épouse C a pu effectivement déposer la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant A, le 15 avril 2023. Si l'administration fait valoir qu'elle a sollicité des pièces complémentaires en juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été effectuée avant le 16 juin 2023, date à laquelle devait en principe naître une décision implicite de rejet, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur). La demande de Mme D épouse C est susceptible de faire obstacle à une décision implicite de rejet. En tout état de cause, Mme D épouse C n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'elle devait impérativement se rendre au chevet de sa mère, en Algérie, accompagnée de son enfant, et il ne résulte d'aucun élément au dossier que cette urgence invoquée perdurerait à la date de la présente ordonnance. Enfin, Mme D épouse C ne soutient ni n'établit avoir été dans l'impossibilité de produire en temps utile la pièce complémentaire sollicitée par l'administration, ni que cette dernière aurait continué à refuser la délivrance du document sollicité cette production. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D épouse C. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme D épouse C présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305946_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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