TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305945_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, sur sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le délai de traitement de sa demande par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes est anormalement long et qu'elle ne peut, sans disposer d'un document de séjour, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. - Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet du surplus de celles-ci. Il soutient que l'intéressée est convoquée en préfecture le 19 décembre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse A, ressortissante thaïlandaise née le 26 octobre 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, sur sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B, épouse A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d'un document provisoire de séjour : 4. Par un mémoire du 1er décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique et justifie que Mme B, épouse A, est convoquée en préfecture le 19 1. décembre 2023 afin de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la demande de renouvellement de titre de séjour : 5. En l'espèce, Mme B, épouse A, qui était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 18 août 2019 inclus, soutient, sans être contredite sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, dès 2019. Pour justifier de l'urgence de sa demande, la requérante soutient que le délai pris par l'administration pour instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel est anormalement long, la place dans une situation précaire dès lors que les multiples récépissés qui lui ont été délivrés ne lui ouvrent pas les mêmes droits que le titre de séjour dont elle a sollicité la délivrance. Par ailleurs, il est constant que Mme B, épouse A, est mère d'un enfant français, lequel est handicapé et dont elle assume la charge. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme B, épouse A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de l'expiration de ce délai. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B, épouse A, est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où Mme B, épouse A, ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme B, épouse A, est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, épouse A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, épouse A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Hanan Hmad, conseil de Mme B, épouse A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de Mme B, épouse A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à Mme B, épouse A. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, épouse A, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2305945_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel