TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305939_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Kosseva-Venzal, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire au titre de l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 9 octobre 1978 à Sarande (Albanie), est entrée régulièrement en France le 27 octobre 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 2 décembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 11 juillet 2023. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme B en France, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Ariège ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. En l'espèce, si Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2021, elle n'a été admise au séjour que le temps d'examen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2023, notifiée le 1er août 2023, de sorte qu'elle ne bénéficie plus, en tant que demandeur qui provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, du droit au maintien sur le territoire français en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de son fils âgé de neuf ans, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'elle forme avec lui se reconstitue en dehors de France, et notamment en Albanie, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant mineur de l'intéressée ne pourrait pas poursuivre ses études dans des conditions équivalentes dans leur pays d'origine. Par ailleurs, si elle se prévaut de son insertion professionnelle en versant à l'instance un contrat de travail à durée déterminée établi le 1er juillet 2023 pour un poste de serveuse, ainsi qu'un bulletin de salaire du mois d'août 2023, de tels éléments ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés ou qu'elle bénéficierait d'une intégration particulière en France. Enfin, si Mme B soutient qu'elle et son fils encourent des risques en cas de retour en Albanie cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme B. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Mme B fait valoir qu'elle et son enfant risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie. Elle indique avoir été victime de sévices sexuels en 2013, dont son fils est le fruit, et craindre que son fils n'apprenne les violences passées qu'elle a subies. Elle soutient par ailleurs que son frère D avait lié connaissance avec deux albanais qu'il avait hébergés chez lui, que ces derniers étaient impliqués, en 2018, dans le meurtre d'un avocat grec, que son frère a été interpellé pour avoir volé dans un supermarché, qu'il a été condamné à un an et demi de prison en Grèce et qu'il a été assassiné en prison le 27 janvier 2019 après avoir été convoqué au tribunal comme témoin dans le procès de l'avocat assassiné. Elle dit avoir reçu des menaces de la part d'inconnus à plusieurs reprises et craindre qu'elle et son fils, qui porte le même nom que son frère assassiné, continuent à faire l'objet de menaces graves de la part de la mafia albanaise. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 juillet 2023, les éléments que l'intéressée apporte à l'instance ne permettent pas, en l'état de l'instruction, d'établir le caractère réel, actuel et certain des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 7 septembre 2023. En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 13. L'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. Il est fait droit à la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui des conclusions à fin de suspension, le requérant peut notamment se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l'obligation de quitter le territoire français. 15. Mme B demande, à titre subsidiaire, la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre durant l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile auprès de laquelle elle a déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 3 août 2023. Pour rejeter sa demande d'asile le 11 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'est notamment fondé sur le fait que, même si elle a produit un article publié dans la presse albanaise relayant le meurtre dans une prison grecque par la mafia albanaise d'un nommé D B, témoin dans le procès d'un avocat grec assassiné, les déclarations de la requérante ne permettaient pas d'établir qu'il s'agit de son frère, et sur le fait que le certificat de famille qu'elle a versé mentionnant le nom de D B, transmis sous la forme d'une simple copie, ne présentait pas de garantie suffisante d'authenticité. Toutefois, ces éléments, que la requérante produit dans la présente instance, et que corroborent les propos convaincants et cohérents qu'elle a tenus lors de l'audience, s'ils ne suffisent pas, en l'état du dossier, à établir qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La requérante est donc fondée à demander la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 7 septembre 2023 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kosseva-Venzal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Kosseva-Venzal, et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2305939_20231204
Données disponibles
- Texte intégral