TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2305937_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 29 juin 2023, Mme A D, représentée par Me Dunate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par un autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur la décision fixant le délai de départ : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné ; - les observations de Me Dunate pour Mme D qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens tout en demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante géorgienne, née le 15 décembre 1961, serait entrée en France le 23 septembre 2022, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 27 septembre 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2023, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 avril 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté le rejet de sa demande d'asile, lui a fait en conséquence obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme B dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que Mme D s'est vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressée. Ainsi, l'arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. Mme D ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que sa fille majeure souffrirait de graves problèmes respiratoires. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme D soutient que sa présence en France auprès de sa fille atteinte de mucoviscidose est indispensable au quotidien. Il ressort cependant des pièces du dossier que sa fille est majeure et qu'elle est atteinte de cette maladie depuis l'âge de huit mois sans démontrer aucune aggravation de cette pathologie depuis qu'elle se trouve sur le territoire national. Elle n'établit par ailleurs pas qu'elle aurait transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels et familiaux, du seul fait de la présence en France de sa fille majeure qui a également, selon ses seules allégations non étayées de pièce justificative, sollicité l'asile en France. Le moyen, tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si Mme D soutient qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité dans son pays d'origine du fait de son époux et en raison de l'orientation sexuelle de sa fille majeure et de ses convictions politiques, les éléments produits ne permettent pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, alors que la version traduite en français des captures d'écran de messages menaçants reçus par SMS n'est ni certifiée ni signée par un traducteur agréé et que les photos produites ne sont pas datées. La requérante ne démontre ainsi pas la réalité des risques encourus en cas de retour en Géorgie alors que sa demande d'asile, fondée sur ce motif, a été précédemment rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, et en tout état cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 14. Dès lors que le délai de trente jours est le délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1, et que l'intéressée n'a pas demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2305937_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel