TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305936_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 1er août 2023, M. A D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors-taxe à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; la signature de Mme C est une signature électronique et n'est pas conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance du 89 décembre 2005 ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Rhône le 17 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 18 novembre 2000, est entré en France le 18 août 2019 muni d'un visa de long séjour " étudiant ". L'intéressé demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. 2. Selon l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué comprend un tampon faisant apparaître, en caractères lisibles, le nom et la qualité du signataire, ainsi que sa signature. Ainsi, et contrairement à ce que prétend le requérant, il ne comporte pas de signature électronique, de sorte que ne saurait être utilement invoquée la méconnaissance de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier celles de l'article L.422-1, et retient après une analyse globale de la situation du requérant l'absence de sérieux et de progression dans les études supérieures. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait abstenue d'examiner la situation personnelle de M. D. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, selon l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, inscrit au titre de l'année universitaire 2019-2020, en licence 1 - portail institutions et sociétés, ajourné aux semestres 1 et 2, mais autorisé à continuer en année supérieure, s'est alors inscrit en licence 2 - économie et gestion. Or, cette licence est comprise dans un portail d'enseignement distinct de celui suivi par le requérant, en licence 1, ce qui constitue, ainsi que le fait valoir l'autorité administrative, une nouvelle orientation donnée à ses études. Par ailleurs, en dépit de trois années dans cette même licence 2, l'intéressé n'a validé qu'un seul semestre et a été ajourné à cette licence. Si toutefois, l'intéressé indique avoir validé sa licence 1 - sciences sociales à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, cursus qu'il a pu suivre en parallèle de sa licence 2, il est constant qu'il aura fallu quatre années universitaires à M. D pour obtenir cette validation. Si enfin, l'intéressé fait état de ce qu'il a rencontré des difficultés durant ses études, liées à la pandémie de covid-19, au décès de sa grand-mère ou à la nécessité de travailler, ces éléments quoique regrettables ne sauraient suffire à justifier la faible progression dans ses études. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la préfète du Rhône a pu refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. D au motif tiré de l'absence de sérieux et de progression dans ses études supérieures. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. 10. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, et alors qu'il était présent en France depuis près de quatre ans, M. D n'avait validé aucun diplôme. En outre, le relevé de notes de sa licence 2 pour l'année universitaire 2021-2022 faisait état d'une moyenne très insuffisante de 5,1. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été précédemment dit, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en n'accordant pas un délai supérieur à trente jours au requérant pour quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305936_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel